Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… C… conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Nièvre du 27 mai 2025 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
- il a eu un accident du travail en 2018 occasionnant des symptômes invalidants ;
- il souffre d’une double hernie discale avec canal lombaire étroit ;
- il est suivi pour une hypertension artérielle et a été victime de deux malaises cardiaques ;
- il a des douleurs sévères et invalidantes l’empêchant de marcher plus de vingt minutes ;
- il ne peut rester assis plus d’une heure, rendant la pratique de la conduite difficile ;
- il a été contraint d’arrêter certaines activités et ses capacités à travailler sont limitées ;
- il prend un traitement à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Nevers, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus de l’allocation adultes handicapés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seul entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Nièvre du 27 mai 2025 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Les conclusions visant le refus d’octroi de l’allocation adultes handicapés ayant été transmises au tribunal judiciaire de Nevers, compétent pour en connaître, par l’ordonnance visée ci-dessus du 10 juillet 2025, le tribunal n’est plus désormais saisi que des seules conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C… souffre de lombalgies et sciatalgies invalidantes depuis un accident du travail survenu en 2018 ainsi que d’une hernie discale. En outre, il est atteint de dépression sévère, d’asthénie, d’insomnie nocturne et d’hypersomnie diurne. Pour autant, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressé serait inférieur à 200 mètres ou qu’il serait contraint d’avoir systématiquement recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Le certificat médical en date du 29 avril 2024 mentionne un périmètre de déplacement de 500 mètres ainsi que le besoin d’une canne mais de manière ponctuelle. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de
M. C… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Nièvre du 27 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Nièvre.
Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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