Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser une somme totale de 12'225,12 euros au titre de prestations de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement de 2022 et 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui verser une somme de 3 145,87 euros en réparation de ses préjudices.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires et conservatoires, de condamner une personne publique à verser certaines sommes ou à indemniser un préjudice. Les conclusions de Mme A sont donc manifestement irrecevables et sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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