Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2413110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 25 juillet 2025, un mémoire enregistré le 3 octobre 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Guedj, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’elle n’a jamais été convoquée à un entretien préalable pour s’expliquer sur les faits reprochés, qu’elle n’a pas été informée de la réunion de la commission administrative paritaire et qu’elle n’avait pas donné mandat de représentation au délégué syndical qui a siégé au sein de celle-ci ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 dès lors qu’elle n’a pu être évaluée que sur une période de quatre mois et non sur un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insuffisance professionnelle dès lors que celle-ci n’est pas démontrée, que les tâches confiées n’étaient pas adaptées à sa catégorie d’emploi, qu’elles outrepassaient le cadre de sa fiche de poste et la mettaient en difficulté, que les reproches liés à des comportements inappropriés ne sont pas étayés, qu’aucun relevé de la pointeuse n’est produit, qu’elle n’a pu se rendre à la visite de contrôle organisée le 10 avril 2024 en raison de son état de santé mais qu’elle s’est rendue à celle du 7 mai 2024, qu’elle n’a jamais reçu les convocations pour les expertises des 24 juin et 22 juillet 2024 mais qu’elle a honoré celle du 2 septembre 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 18 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’absence d’entretien préalable est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant Mme A…, et de Me Bouteiller, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été nommée adjointe technique stagiaire au sein de la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône le 2 novembre 2022. Son stage a été prolongé pour six mois par une décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2024. Le 8 octobre 2024, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de la titulariser et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 327-3 du code général de la fonction publique : « La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement (…). La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. » Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) ». L’article 10 du même décret dispose que : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont (…) licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire (…) ».
3. D’autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En premier lieu, d’une part, ainsi que le fait valoir le département en défense, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que l’autorité territoriale serait tenue de convoquer un personnel stagiaire à un entretien, préalablement à une décision de refus de titularisation en fin de stage.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa version alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel (…) ». Et aux termes de l’article 37-1 du même décret, alors en vigueur : « I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire (…) ».
6. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que Mme A… aurait dû être informée de la réunion de la commission administrative paritaire. En outre, la circonstance qu’un représentant syndical y aurait siégé sans mandat de représentation de sa part est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celui-ci a siégé non pas en tant que représentant de la requérante mais en tant que représentant du personnel.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée, résultant de l’existence de vices de procédure, doit être écarté en toutes ses branches comme inopérant.
8. En deuxième lieu, la requérante, qui a été licenciée en fin de stage et non en cours de stage ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992, cité au point 2, qui prévoit les conditions dans lesquelles un stagiaire peut être licencié lorsqu’il est en stage. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de titulariser Mme A… à l’issue de son stage, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée a reconnu rencontrer des difficultés et ne pas savoir gérer la pression inhérente à son poste et à sa charge de travail, qu’elle n’a pas été en capacité d’assimiler les compétences techniques nécessaires à la bonne exécution des tâches ni de faire preuve d’un savoir-être adapté, qu’elle a présenté des comportements inappropriés à l’encontre de ses collègues de travail, de sa hiérarchie et des partenaires extérieurs, que depuis décembre 2022, elle a présenté des problèmes récurrents de ponctualité et de respect du règlement intérieur de l’aménagement et de la réduction du temps de travail en badgeant régulièrement son début de journée au-delà des plages fixes autorisés, et qu’à l’issue de son congé d’invalidité temporaire imputable au service du 12 juin 2023 au 9 avril 2024, elle n’a pas repris son poste, se plaçant ainsi en position d’absence irrégulière, l’ensemble de ces circonstances caractérisant son manque d’investissement, son manque de compétence quant aux capacités requises et un savoir-être inadapté.
10. Si les difficultés de ponctualité et les comportements supposément inappropriés que le département reproche à Mme A… ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier, notamment, en ce qui concerne le premier point, en l’absence de tout relevé des badgeages opérés par Mme A… auprès de la pointeuse, et, pour, le deuxième point, dès lors que l’autorité territoriale se borne à produire deux courriels peu circonstanciés, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a rencontré des difficultés dans l’exécution des missions confiées et qu’elle n’a pas assimilé les compétences techniques nécessaires, ce qu’elle a elle-même reconnu avant de solliciter un poste d’agent d’entretien dans un collège. Alors que les tâches listées par sa fiche de poste sont conformes à celles qui peuvent être dévolues à un agent administratif de catégorie C, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se serait vu attribuer des tâches ne figurant pas sur sa fiche de poste et ne correspondant pas à son emploi ou à son grade. Quant à son absence estimée irrégulière à compter du 10 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne s’est pas présentée à une visite de contrôle prévue à cette date et que le certificat médical qu’elle a produit à postériori est insuffisant, compte tenu de son caractère très général, à justifier sa carence à cette même date. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses aptitudes à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions d’adjointe technique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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