Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme G…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision
du 25 mars 2022 du préfet du Nord ajournant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 21-16 du code civil et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante guinéenne née le 3 avril 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 25 mars 2022 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision
du 8 novembre 2022, maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre suivant, librement consultable, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E… F…, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-16 du code civil et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 est inopérant dès lors que la décision attaquée ne déclare pas la demande de naturalisation de Mme C… irrecevable, mais se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 pour l’ajourner en opportunité.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, son comportement au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s’élevait à 946,04 euros à la date du 15 mars 2022 et, d’autre part, son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses avis d’imposition, que Mme C… a perçu 15 239 euros de revenus annuels en 2018, 12 682 euros en 2019 et
13 278 euros en 2020. Au cours de l’année 2021, elle a été inscrite à Pôle emploi du 29 juin au
31 octobre, et a perçu à ce titre l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Du 2 novembre 2021 au 1er octobre 2022, elle justifie avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et a perçu à ce titre un salaire mensuel moyen de 1 194 euros ainsi que cela ressort du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie de septembre 2022. En outre, si Mme C… justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, son taux de handicap ne lui interdit pas l’accès à l’emploi. Ainsi, en dépit des efforts d’insertion professionnelle de Mme C… qui ont abouti à la signature d’un contrat à durée indéterminée le 31 août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande de naturalisation au motif de son insuffisante insertion professionnelle. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Cabaret.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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