Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 août 2025, n° 2509553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2025, N° 2507951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2509553, deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 août 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 août 2025, M. A B et Mme C D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’affectation de Jules Dathy-Pastor au lycée Emile Zola en classe de seconde générale au sein de la section ESE, à défaut d’ordonner la production des documents relatifs aux affectations au lycée Emile Zola et de faire communiquer le barème détaillé de Jules Dathy-Pastor et celui des derniers élèves admis au lycée Emile Zola afin d’évaluer la conformité des règles d’admission ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme D soutiennent que l’ordonnance n° 2507951 du 21 juillet 2025, notamment son article 2, n’a pas été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par l’article 1er de l’ordonnance n° 2507951 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande d’affectation de leur fils au lycée Emile Zola. Par l’article 2 de cette ordonnance, le même juge des référés a enjoint audit recteur de reprendre une décision d’affectation de Jules Dathy-Pastor dans un délai de cinq jours.
4. M. B et Mme D saisissent le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 précité en soutenant que cette ordonnance n’a pas été exécutée.
5. Il résulte d’abord de l’instruction que le juge des référés du tribunal, d’une part et par l’article 1er de son ordonnance n° 2507951 du 21 juillet 2025, a suspendu la première décision attaquée du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 25 juin 2025 au motif d’un doute sérieux quant à sa légalité externe, à savoir sa motivation, d’une part et par l’article 2 de son ordonnance, a seulement enjoint audit recteur de reprendre une décision d’affectation de Jules Dathy-Pastor dans un délai de cinq jours, sans enjoindre précisément une affection au lycée Emile Zola en classe de seconde générale au sein de la section ESE.
6. Il résulte ensuite de l’instruction que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a pris le 24 juillet 2025 la décision d’affecter Jules Dathy-Pastor au lycée polyvalent Vauvenargues. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être regardé comme ayant intégralement exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2507951 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal assortisse cette injonction exécutée d’une astreinte financière de 200 euros par mois sont manifestement mal fondées. Il en est de même de leurs conclusions susvisées aux fins d’affectation de Jules Dathy-Pastor au lycée Emile Zola, ou à défaut de production de documents d’affectation au lycée Emile Zola et de barèmes d’élèves admis audit lycée Emile Zola, qui sont également manifestement mal fondées dans la mesure où de telles mesures ne relèvent pas, sur le présent fondement de l’article L. 521-4 de code de justice administrative, d’un litige portant sur l’exécution de l’ordonnance n° 2507951 du 21 juillet 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2509553 de M. B et Mme D est manifestement mal fondée. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2509553 de M. B et Mme D doit être rejetée, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509553 de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Juridiction administrative ·
- Décision judiciaire ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Charges ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Marché du travail ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Mission
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Famille ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Technique ·
- Faute disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination
- Commerçant ·
- Marches ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.