Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 22 ans, qu’il est père d’une enfant française majeur, qu’il n’a plus d’attaches en Haïti, qu’il travaille et qu’il a tenté par le passé à plusieurs reprises de régulariser sa situation.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 11 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me X, représentant Y, et de Me Z, représentant W. // Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 23 mai 19195697 à Gressier (Haïti), est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2025, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les officiers de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce et tout d’abord, si M. A…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 juin 2019, soutient vivre en France depuis 2003, les documents épars qu’il produit, à savoir des documents médicaux, des avis d’imposition, des courriers de l’administration et quelques quittances de loyer, ne permettent pas de justifier de la durée et de la continuité de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’une enfant française, née le 16 juillet 2005, majeure à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas, en se bornant à produire les certificats de scolarité de l’intéressée, deux mandats cash de 2015 et un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 25 avril 2016, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle. Enfin, l’intéressé soutient sans l’établir exercer la profession de cultivateur et jardinier. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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