Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 mai 2025, n° 2504904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 4 avril 2025, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné.
— les observations de Me Langagne, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée en droit, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 531-27 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1999 à Bouafle (Côte-d’Ivoire), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2024 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 31 août 2025. Le 4 avril 2025, Mme B a déposé une demande d’asile. Par une décision du 4 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que Mme B a sollicité tardivement et sans motif légitime, sa demande d’asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de la requérante préalablement à son édiction.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
5. Pour refuser d’octroyer à l’intéressée les conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que la demande d’asile de Mme B n’a été enregistrée que le 4 avril 2025, soit au-delà du délai de 90 jours suivant l’entrée de l’intéressée sur le territoire national prévu par les dispositions précitées et qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime permettant de déroger à ce délai. Pour contester ce motif et demander un réexamen de sa situation, Mme B reconnait ne pas avoir introduit sa demande d’asile dans le délai légal et ne pas disposer de ressources financières suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante est entrée régulièrement en France, sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » le 18 septembre 2024 et que la demande d’asile n’a été déposée que le 4 avril 2025, jour où le directeur territorial de l’OFII a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’autres part, l’OFII fait valoir que pour obtenir le visa long séjour portant la mention « étudiant », Mme B a dû justifier de ressources. A l’audience, Mme B n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne disposerait d’aucunes ressources. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, et notamment qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait sujette à subir un mariage forcé, de la même manière que sa sœur l’a été. Toutefois, la décision du directeur territorial de l’OFII, qui a refusé d’accorder à l’intéressée de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a pas pour effet d’obliger la requérante à retourner dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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