Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2404936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2404936, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa remise aux autorités grecques et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de compétence faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d’une délégation de signature régulière au profit du signataire de l’arrêté litigieux du 2 septembre 2024 ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation et d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 28 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Lestrade, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant syrien, né le 8 août 1999 à Aleppo, est arrivé à l’aéroport de Nice le 27 août 2024 en provenance d’Athènes (Grèce), en possession d’une carte d’identité au nom de Ilyess Djellal déclarée perdue ou volée. Placé en zone d’attente internationale, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 2 septembre 2024 portant remise aux autorités grecques et interdiction de circulation sur le territoire français. Maintenu en zone d’attente par décision du juge des libertés et de la détention en date du 30 août 2024, il a été par la suite libéré par une seconde décision de la même juridiction le 7 septembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de sa remise aux autorités grecques et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L.621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ».
5. Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de remise litigieuse, M. A expose qu’il n’a jamais été admis à entrer ou séjourner sur le sol français dès lors que la décision contestée a été adoptée alors qu’il était en zone d’attente internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé par avion le 27 août 2024 à 00h40 à l’aéroport de Nice en provenance d’Athènes. Il a été placé en zone d’attente le 27 août 2024 à 01h35 après qu’une décision de refus d’entrée lui ait été notifiée. Il est constant que le requérant était alors en possession d’une carte d’identité au nom de Elyes Djellal, signalée perdue ou volée, sans autre document d’identité. Il ressort de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention en date du 30 août 2024 que le maintien en zone d’attente a été prolongé pour une durée maximale de huit jours. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du requérant, qui n’était pas encore entré sur le sol français, lors de la décision contestée, celui-ci est bien fondé à soutenir que l’arrêté querellé est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions susvisées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa remise aux autorités grecques ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens contenus dans la requête présentée par M. A, l’arrêté litigieux du 2 septembre 2024 doit être annulé dans son ensemble.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la remise aux autorités grecques de M. A et a prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en Chef
La greffière
N°2404936
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