Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2409773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de verser cette somme à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sur le refus de titre de séjour :
° cette décision est entachée d’incompétence ;
° elle est entachée d’examen réel et sérieux de sa demande, qui était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où le préfet n’a pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
° elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
° ce refus méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sur l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
° ces décisions sont fondées sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
° ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
° ces décisions sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Galtier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 avril 1994, expose être entré régulièrement en France le 9 août 2022 sous couvert d’un visa C court séjour. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il sollicite l’annulation, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision refusant le séjour à M. B :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation de M. B, en particulier concernant ses conditions d’entrée sur le territoire et les circonstances de sa demande d’admission au séjour. Il est ainsi motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » était fondée sur l’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () », et que le préfet de la Drôme a ainsi, en lui opposant le défaut de visa long séjour, entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations qui sont contredites en défense par le préfet de la Drôme, qui produit pour sa part la demande de titre de séjour « travailleur temporaire (1223) » sur laquelle est apposé le timbre fiscal électronique acquitté par l’intéressé le 18 avril 2024. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que sa demande de titre de séjour a été présentée sur un autre fondement que l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa demande doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision contestée, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a considéré que compte tenu des différents éléments de la situation personnelle de l’intéressé, il n’y avait pas lieu de procéder à une régularisation discrétionnaire. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse et entachée d’erreur de droit faute pour le préfet de la Drôme d’avoir envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation manque en fait et doit être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. B le titre sollicité, le préfet de la Drôme a entaché son appréciation d’erreur manifeste.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, M. B se prévaut de sa présence continue en France depuis le 9 août 2022. Toutefois, l’intéressé, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour, s’est maintenu ensuite à son expiration en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B, n’établit pas, comme il l’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de son activité salariée, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en assortissant le refus de délivrer un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il détient la nationalité, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
11. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant les mesures litigieuses, le préfet de la Drôme a entaché son appréciation d’erreur manifeste.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocat en application de ces dispositions, doivent dans ces conditions être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Drôme, et à Me Albertin.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
J.-P. WYSS La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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