Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2303071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303071 les 3 mai 2023, 9 octobre 2023 et 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 6 063 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision fixant le montant de la prime est irrégulière faute de consultation de la commission administrative paritaire ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel n’a pas à être déterminé au regard de la nature des fonctions exercées ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel n’a pas été déterminé au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 octobre 2025, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
elle est irrecevable faute de demande préalable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303072 les 3 mai 2023, 9 octobre 2023 et 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 12 674 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi du complément indemnitaire annuel pour les années 2019, 2020 et 2021 est irrégulière faute de consultation de la commission administrative paritaire ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel n’a pas à être déterminé au regard de la nature des fonctions exercées ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel n’a pas été déterminé au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 octobre 2025, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305657 les 7 août 2023, 9 octobre 2023 et 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 12 674 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions du 6 juin 2023 fixant le montant du complément indemnitaire annuel pour les années 2019, 2020 et 2021 sont irrégulières faute de consultation de la commission administrative paritaire ;
elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le montant du complément indemnitaire annuel n’a pas à être déterminé au regard de la nature des fonctions exercées ;
elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le montant de son complément indemnitaire annuel n’a pas été déterminé au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2024 et 20 octobre 2025, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de M. A….
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors ingénieur de recherche de deuxième classe à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), et retraité depuis le 1er mai 2021, a bénéficié à compter du 1er septembre 2017 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP). Son emploi a tout d’abord été classé dans le troisième groupe de fonctions du corps des ingénieurs de recherche, puis, à compter du 1er novembre 2018, dans le premier groupe de fonctions.
Dans le cadre de la requête n° 2303071, il conteste le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été octroyé au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, de 1 112 euros bruts, révélé par un versement réalisé le 19 décembre 2022 au titre d’un bulletin de paie complémentaire pour le mois d’avril 2021. Il demande, en conséquence, le versement de la différence entre le montant qui lui a été octroyé et le montant maximal de complément indemnitaire annuel prévu pour son groupe de fonctions.
Dans le cadre des requêtes n° 2303072 et 2305657, il conteste le refus implicite de versement du complément indemnitaire annuel pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 puis le montant retenu pour le complément indemnitaire annuel pour cette période par décisions du 6 juin 2023, soit 2 026 euros bruts. Il demande, en conséquence, le versement de la différence entre le montant qui lui a été octroyé et le montant maximal du complément indemnitaire annuel prévu pour son groupe de fonctions.
Ces trois requêtes concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aucune des dispositions applicables aux agents de l’INSERM n’impose la saisine de la commission administrative paritaire pour fixer le montant du complément indemnitaire annuel de chaque agent. Par suite, les moyens tirés de ce que les procédures préalables à l’édiction des décisions fixant le montant du complément indemnitaire de M. A… sont irrégulières, du fait de l’absence de saisine de la commission administrative paritaire, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (…) ». Enfin, par l’arrêté visé ci-dessus du 24 mars 2017, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics ont, notamment, fixé le montant maximal du complément indemnitaire annuel à 6 300 euros pour le premier groupe de fonctions du corps des ingénieurs de recherche et à 5 250 euros pour le troisième groupe de fonctions de ce corps.
Le requérant fait valoir que l’INSERM, dans ses mémoires en défense, pour justifier du montant qui lui a été octroyé au titre du complément indemnitaire annuel, a mentionné le montant moyen du complément indemnitaire annuel accordé aux ingénieurs de recherche du même groupe de fonctions et a relevé l’absence d’exercice par le requérant de fonctions d’encadrement supérieur ou stratégiques particulières. Il en déduit que le directeur général de l’INSERM a entaché les décisions fixant le montant de son complément indemnitaire annuel d’erreurs de droit, d’une part, en déterminant ce montant au regard de la nature des fonctions exercées par l’intéressé et, d’autre part, en ne tenant pas compte de son engagement professionnel et de sa manière de servir, et en n’épuisant ainsi pas sa compétence. Toutefois, il résulte de l’instruction que les éléments ainsi mis en avant par l’INSERM dans ses mémoires en défense ont seulement été invoqués afin de justifier de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant du complément indemnitaire annuel versé à M. A…. Cette circonstance n’est ainsi pas de nature à établir que le directeur général de l’INSERM se serait fondé sur des critères autres que ceux prévus par les dispositions précitées pour déterminer le montant du complément indemnitaire annuel de M. A…, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont seraient entachées les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel de M. A… doivent être écartés.
En dernier lieu, la circonstance que M. A… fasse l’objet d’appréciations positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques et que sa valeur et son engagement professionnels soient reconnus par eux, ne permet pas de considérer qu’en lui octroyant un complément indemnitaire annuel correspondant au montant moyen accordé aux agents du même corps et du même groupe de fonctions, le directeur général de l’INSERM, qui n’est au demeurant pas tenu d’octroyer à quiconque le montant maximal prévu par l’arrêté du 24 mars 2017, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant de son complément indemnitaire annuel. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel de M. A… doivent, ainsi, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision du directeur général de l’INSERM fixant le montant de son complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018, pas plus que de l’illégalité des décisions refusant implicitement de lui verser puis fixant le montant de son complément indemnitaire annuel pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les trois requêtes présentées par M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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