Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2401911, le 14 mai 2024, le 3 septembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 10 avril 2025, Mme F C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait obligation de remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’avis du collège de médecins n’a pas été produit par les services préfectoraux rendant impossible de vérifier que les lois et règlements ont été respectés et que l’avis a été rendu en toute objectivité ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2401912, le 14 mai 2024 et le 13 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a obligé à remettre son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession aux services de police et à se présenter tous les mardis et jeudis auprès des services de police du commissariat de Blois pour indiquer les démarches entreprises pour quitter le territoire français dans le cadre de son délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demandeur de titre de séjour le temps de cette délivrance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’avis du collège de médecins n’a pas été produit par les services préfectoraux rendant impossible de vérifier que les lois et règlements ont été respectés et que l’avis a été rendu en toute objectivité ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C et M. E B, ressortissants guinéens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 29 mars 2019 et le 2 août 2016. Ils ont présenté des demandes d’asiles qui ont été rejetées par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mars 2020. Ces rejets ont été confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 décembre 2020. En conséquence, ils ont fait l’objet, le 18 juin 2021, d’obligations de quitter le territoire français, qui ont cependant été annulées par des jugements du 29 septembre 2021 du tribunal administratif d’Orléans, enjoignant au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer leurs situations. Le 22 avril 2022, les requérants ont complété leurs demandes de titre de séjour par l’envoi de plusieurs pièces au préfet en demandant notamment leurs admissions au séjour en qualité de parents d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Statuant sur le réexamen de leurs situations, le préfet de Loir-et-Cher a, par des arrêtés du 23 janvier 2024, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C et M. B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2401911 et n° 2401912, présentées par Mme C et M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et a, d’autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions restant à juger :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. Les refus de titre en litige visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application et font également état d’éléments concernant les situations personnelles de Mme C et M. B. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour. Il en résulte que ces décisions sont motivées. Par suite, le moyen tirés du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 dudit code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 » et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, la préfète délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 de ce code prévoit : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Selon l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII produit en défense que, préalablement aux décisions attaquées, le préfet a consulté le collège de médecins de l’OFII s’agissant de l’état de santé de l’enfant A G B, qui a émis, le 6 juillet 2023, l’avis prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il produit dans le cadre de la présente instance et dont, ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication aux intéressés. Cet avis, a été rendu au vu d’un rapport médical préalablement établi par un médecin, qui n’a pas siégé au sein du collège auteur de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités par les requérants, le préfet de Loir-et-Cher s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 6 juillet 2023, lequel conclut que si l’état de santé de l’enfant A G B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il a aussi précisé que cet enfant pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant A G B, né le 14 septembre 2022, souffre d’une dilatation des cavités pyélocalicielles gauches. Le dossier médical de l’enfant adressé au médecin rapporteur de l’OFII et versé aux débats par les requérants indique toutefois que cette affection est minime et ne provoque « aucun retentissement sur le développement global ni sur l’état de santé général » de l’enfant. En l’absence de tout autre élément versé aux débats, les requérants n’établissent pas que la pathologie dont est atteint leur enfant serait susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé en l’absence d’une prise en charge médicale.
11. D’autre part, les requérants se prévalent également de l’état de santé d’un autre de leur fils, l’enfant D B, pour soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du 15 avril 2022 par lequel les requérants ont complété leurs demandes de titre de séjour, que ces derniers n’ont sollicité un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade qu’au regard du seul état de santé de leur enfant A G B, d’autre part, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que l’état de santé de leur enfant D B, qui a subi au mois de mars 2024 une intervention chirurgicale consistant en une ablation des végétations adénoïdes, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ils ne peuvent ainsi utilement soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade au titre de l’état de santé de l’enfant D B.
12. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A la date de la décision attaquée, Mme C et M. B étaient présents sur le territoire français respectivement depuis cinq et huit ans. Il ressort des pièces du dossier, que les requérants, qui sont en couple, sont parents de trois enfants, D, scolarisé en classe de moyenne section, Mohamed et A nés respectivement le 8 octobre 2019, le 8 juillet 2021 et le 14 septembre 2022 et que Mme C a été bénévole au sein de l’association du Secours Catholique du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 et a suivi des cours de français au sein de cette même association. Toutefois, par ces seuls éléments, les requérants n’établissent pas avoir noué le centre de leurs attaches personnelles et familiales en France, alors que leur cellule familiale a par ailleurs vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine commun, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Si les requérants soutiennent que la préfète du Loiret a méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants en tant qu’elles emportent leur retour en Guinée, d’une part les décisions de refus de séjour restant en litige n’ont pas pour objet leur éloignement, d’autre part et au surplus, il résulte des motifs précédemment exposés que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Guinée, pays dans lequel les requérants n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés ni soignés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. B restant à juger doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2401911
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