Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril 2024, 4 avril 2025 et 12 mai 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Urba, représentée par Me Lapin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société immobilière de Guadeloupe au paiement de la somme de 237 533, 33 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 24 mai 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société immobilière de Guadeloupe au paiement de la somme de 652 630,56 euros au titre du préjudice résultant de son manque à gagner ainsi qu’au paiement d’une indemnité de résiliation de 5%, soit 31 158,84 euros ;
3°) de rejeter la demande reconventionnelle de la société immobilière de la Guadeloupe ;
4°) de condamner la société immobilière de la Guadeloupe aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la société immobilière de Guadeloupe la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le marché en litige est un marché de travaux publics de sorte que la juridiction administrative est compétente ;
- elle avait le droit à la révision du prix du marché, pour un montant de 237 533,33 euros, notamment en application de la théorie de l’imprévision ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du marché ;
- la société immobilière de la Guadeloupe a résilié informellement le marché ;
- cette résiliation informelle est illégale et lui a causé un préjudice correspondant à son manque à gagner évalué à 652 630,56 euros ;
- elle est fondée à demander une indemnité de résiliation pour un montant de 31 158,84 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2025 et 14 mai 2025, le second n’ayant pas été communiqué, la société immobilière de la Guadeloupe, représentée par Me Lorit, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 135 574,21 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Urba la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat en litige est un contrat de droit privé portant sur la réalisation de travaux sur des parcelles qui lui appartiennent ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle a pris en charge des dépenses relatives à l’exécution du marché pour un montant de 135 574,21 euros, somme qui doit lui être restituée en absence de tout commencement d’exécution du marché par la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Creantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant la société immobilière de la Guadeloupe, substituant Me Lorit.
La société Urba n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement en date du 25 octobre 2017, notifié le 5 janvier 2018, la société immobilière de la Guadeloupe (SIG), société anonyme d’économie mixte, premier bailleur social de la Guadeloupe, a confié à la société Urba la réalisation du lot n°3 d’un marché de travaux consistant en des travaux d’aménagements extérieurs et de voirie et réseau divers de l’écoquartier du Raizet Résidences Les Quartiers I, Les Quartiers II, Les Esses I & Il et Les Esses III aux Abymes. Un arrêt des travaux est intervenu le 8 avril 2019, à la demande de la SIG, en raison de la découverte d’une instabilité du terrain. A la suite de la reprise des travaux au cours du second semestre de l’année 2023, la société Urba a demandé, par courrier en date du 16 juin 2023, au maître d’ouvrage de réactualiser le montant du marché en le fixant à 744 073 euros et de lui verser la somme de 105 000 euros correspondant à la location de la matière première entre août 2017 et mai 2023. Par un ordre de service du 5 juillet 2023, la SIG a sollicité de la société Urba de bien vouloir reprendre l’exécution des travaux conformément aux dispositions des documents constitutifs du marché et au planning. Par courrier en date du 11 octobre 203, la SIG a mis en demeure la société requérante de reprendre les travaux. Par un constat d’huissier en date du 12 décembre 2023, la société Urba a adressé à la SIG un mémoire en réclamation sollicitant une augmentation du prix du marché de 237 533,33 euros. Par la présente requête, la société Urba demande au tribunal de condamner la société immobilière de la Guadeloupe à lui verser la somme globale de 921 322,73 euros.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
D’une part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
D’autre part, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
Il résulte de l’instruction que le marché en litige a été passé entre deux personnes privées, la société requérante et une société d’économie mixte, la société immobilière de la Guadeloupe (SIG). La société requérante fait valoir que la juridiction administrative serait compétente dès lors que les travaux prévus pour le marché sont des travaux publics, eu égard à leur utilité publique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des documents contractuels, que la société immobilière de la Guadeloupe, maître d’ouvrage, aurait agi pour le compte d’une collectivité publique, ni qu’une collectivité publique serait bénéficiaire in fine des travaux, notamment au titre d’une convention publique d’aménagement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés sur des parcelles appartenant à la SIG. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une présomption selon laquelle la SIG a agi pour le compte de la commune des Abymes. Par suite, et pour regrettable que soit la clause attributive de compétence à la juridiction administrative prévue par le marché, laquelle n’a toutefois pas d’incidence sur la qualification de celui-ci, le contrat en litige est un contrat de droit privé et le litige qui porte sur l’exécution et, à la supposer établie, la résiliation de ce contrat relève de la compétence de l’ordre judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par la SIG doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Urba et les conclusions reconventionnelles de la société immobilière de la Guadeloupe doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la SIG aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SIG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la SIG.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de la société Urba sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la société immobilière de la Guadeloupe sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Les conclusions de la société immobilière de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba et à la société immobilière de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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