Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 27 juin 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril 2024, 11 février 2025 et 25 mars 2025, M. D F et Mme E C épouse F agissant en qualité d’ayants droit de leur enfant décédé B F, en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A F et en leur nom propre, représentés par la SELARL Papin avocats, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts, à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du décès de leur enfant, B F :
— la somme globale de 30 360 euros à M. et Mme F en leur qualité d’ayants droit de leur fils B ;
— la somme globale de 32 230 euros à M. F en son nom propre ;
— la somme globale de 55 595,57 euros à Mme F en son nom propre ;
— la somme de 10 000 euros à M. et Mme F en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A F ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros à verser à M. et Mme F chacun en leur nom propre et la somme de 500 euros à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur enfant B est décédé de deux infections nosocomiales, causées l’une par le Sars-Cov 2 et l’autre par le virus de la grippe ; or, d’une part, le tribunal administratif de Paris, la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMED) et la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitiers ont estimé que les infections au Sars-Cov 2 acquises à l’hôpital avaient un caractère nosocomial et, d’autre part, les tribunaux administratifs jugent de manière constante qu’une infection causée par le virus de la grippe contractée au cours ou au décours d’une prise en charge médicale présente un caractère nosocomial ;
— la co-infection B présente un lien direct et certain avec sa prise en charge au sein de l’un ou l’autre des établissements de l’AP-HP qui l’ont accueilli, nonobstant l’impossibilité de rattacher la contamination à un acte médical spécifique ;
— ni les tribunaux administratifs ni les CCI n’exigent, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, que l’infection soit rattachée à un acte de soins spécifique pour être qualifiée de nosocomiale ;
— B a présenté des signes d’infection alors qu’il n’a vécu qu’en secteur hospitalier depuis sa naissance ;
— les experts ont conclu que le décès B était lié de manière certaine, directe et exclusive à une double infection nosocomiale contractée en milieu hospitalier ;
— l’ONIAM ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère et en particulier que la contamination B provient de ses parents, d’un autre visiteur ou d’un soignant ;
— l’épidémie de Covid 19 ne constitue pas, en tant que telle, une cause étrangère susceptible d’emporter l’exonération de l’ONIAM ;
— la jurisprudence administrative considère que l’état antérieur du patient ne saurait exclure le caractère nosocomial d’une infection ;
— ni la prématurité B ni sa pathologie digestive d’origine génétique ne l’exposaient, à court ou moyen terme, à une issue fatale ; aucune perte de chance ne peut être retenue ;
— si le tribunal devait suivre l’ONIAM dans sa demande de substitution de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique à l’article L. 1142-1-1 du même code, il devrait alors considérer que B a succombé à un accident médical non fautif, le critère de l’anormalité du dommage étant rempli ;
— B a subi un déficit fonctionnel temporaire de douze jours, imputable à la double infection nosocomiale, lequel doit être réparé à hauteur de 360 euros ;
— la réparation des souffrances endurées par B, estimées à 7 sur une échelle de 7 par les experts, est évaluée à la somme de 30 000 euros ;
— M. F a subi un préjudice d’affection, qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 30 000 euros, ainsi qu’un préjudice économique, constitué de la moitié des frais d’obsèques et de la moitié des frais de médecin-conseil, lequel doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 230 euros ;
— Mme F a subi un préjudice d’affection, qui doit être réparé à hauteur de 30 000 euros, ainsi qu’un préjudice économique, constitué de la moitié des frais d’obsèques et de la moitié des frais de médecin-conseil, lequel doit être réparé par l’allocation de la somme de 2 230 euros ainsi que de la perte de son emploi, préjudice qui doit être réparé à hauteur de 23 565,57 euros ;
— leur fille mineure A a subi un préjudice d’affection, qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2024 et 10 mars 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts F ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— les infections contractées par B F n’ont pas un caractère nosocomial, d’une part, car elles lui ont été transmises par ses parents, d’autre part, car elles ne trouvent pas leur origine dans la prise en charge médicale de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir le caractère nosocomial des infections, la contamination de l’enfant par ses parents d’une part, et le contexte de pandémie mondiale de la Covid-19 d’autre part, caractérisent une cause étrangère faisant obstacle à tout droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— en présence d’une cause étrangère, il doit être mis hors de cause, en application du régime de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
— l’application des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique nécessite que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; le lien de causalité avec la simple prise en charge est insuffisant ;
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait écarter la cause étrangère, la charge finale de l’indemnisation doit peser sur l’AP-HP dès lors que la contraction des infections nosocomiales par l’enfant est en lien direct et certain avec les fautes commises par l’AP-HP dans la prévention des infections nosocomiales ;
— l’AP-HP doit par conséquent le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, l’AP-HP demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation formulée par l’ONIAM à son encontre.
Elle soutient que :
— aucune faute, notamment un défaut d’organisation du service, ne peut être retenue à son encontre ;
— si le tribunal devait retenir le caractère nosocomial de la double infection, l’indemnisation des préjudices des consorts F ne pourrait incomber qu’à la solidarité nationale, dès lors que cette infection a été à l’origine, même partiellement, du décès de l’enfant.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Un mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées a été enregistré le 11 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— les observations de Me Fraga pour les requérants et de Me Fitoussi pour l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse F, alors à vingt-huit semaines d’aménorrhée, a donné naissance le 22 septembre 2021 à l’hôpital Robert Debré, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à un garçon, prénommé B. B a été pris en charge immédiatement dans le service de néonatalogie de l’hôpital. Le 3 décembre 2021, B a été transféré dans le service de gastroentérologie du même hôpital pour exploration d’une dysmotricité intestinale et il a été de nouveau transféré, le 17 janvier 2022, dans le service d’hépatologie pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, qui relève également de l’AP-HP, pour un bilan étiologique d’une cholestase néonatale. Le 24 janvier 2022, alors qu’il présentait des symptômes d’affection rhinopharyngée, B a été testé positif au virus de la Covid 19 et de la grippe A. En présence d’une dégradation rapide de son état sur le plan cardiaque et respiratoire, B a été transféré dans le service de réanimation pédiatrique du même hôpital le 26 janvier 2022. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2022, B a présenté une détresse respiratoire, associée à des épisodes rapprochés de désaturation et de bradycardie. B est décédé le 28 janvier 2022.
2. M. et Mme F, ses parents, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, laquelle a désigné un collège d’experts, constitué d’un gynécologue obstétricien et d’un pédiatre. Les experts ont rendu leur rapport le 15 mars 2023. Réunie le 25 mai 2023, la CCI a rejeté la demande indemnitaire des époux F aux motifs que la responsabilité de l’AP-HP n’était pas engagée et que les conditions ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies. M. et Mme F demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’indemnisation des préjudices de la victime, de ceux de sa sœur ainée et de leurs préjudices propres.
Sur la réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
3. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, que le décès B est lié à une co-infection virale respiratoire par le coronavirus Sars Cov-2, à l’origine de la Covid-19, et par le virus de la grippe A. B est né à l’hôpital Robert Debré le 21 septembre 2021 et n’est jamais rentré à son domicile avant son décès, survenu le 28 janvier 2022. Les deux virus ont été mis en évidence chez l’enfant le 24 janvier 2022 par un test PCR multiplex, soit environ quatre mois après sa naissance. Eu égard à cette chronologie, il y a lieu de considérer que la co-infection a été acquise au cours de l’hospitalisation de l’enfant.
5. L’ONIAM fait valoir, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, que la co-infection à l’origine du décès B ne répond pas aux critères de l’infection nosocomiale, dès lors qu’elle n’est pas en lien avec un acte de soins. Cependant, en présence d’une infection, il appartient seulement au juge de vérifier si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge du patient. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, il y a lieu de constater que les infections ont été contractées par B au cours de sa prise en charge hospitalière dès lors qu’elles n’étaient ni présentes ni en incubation avant son hospitalisation, B ayant à compter de sa naissance toujours été hospitalisé. Il s’ensuit que la co-infection à l’origine du décès B présente un caractère nosocomial.
6. L’ONIAM invoque deux causes étrangères. Il fait valoir, d’une part, que les parents B seraient à l’origine de sa contamination. S’il résulte en effet du rapport d’expertise que, suite à l’identification des deux virus chez l’enfant, le 24 janvier 2022, la mère B a été testée positive au Sars-Cov 2 et le père B au virus de la grippe A, les experts indiquent cependant que, s’il est « probable » que les deux virus aient été transmis à B par ses parents, cela n’est pas « formellement prouvé ». L’ONIAM se prévaut d’autre part du contexte de pandémie mondiale. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la Covid 19 présentait le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité au moment des faits, qui permettrait de regarder comme apportée la preuve d’une cause étrangère. L’ONIAM échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la contamination B procède d’une cause étrangère.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés à demander, sur le fondement de la solidarité nationale, la réparation des préjudices résultant du décès de leur fils B.
En ce qui concerne le lien de causalité :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la co-infection contractée par B lui a fait perdre une chance de survie de 95 %, les 5 % restants étant en lien avec sa grande prématurité. Si les requérants contestent cette analyse en se fondant sur la circonstance que l’état de santé de l’enfant ne l’exposait pas particulièrement à cette infection et sur l’absence de littérature médicale portant sur l’évolution spontanée de la prématurité, tout grand prématuré connait cependant un risque de décès « résiduel ». Les requérants ne produisent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’évaluation faite par les experts. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 95 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que B a subi un déficit fonctionnel total imputable à la co-infection, correspondant à la période d’hospitalisation dans le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 100 euros, soit 95 euros après application du taux de perte de chance.
10. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par B, évaluées à 7 sur une échelle de 7 par les experts, en les réparant par l’allocation d’une somme de 30 000 euros, soit 28 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices des parents de la victime :
11. En premier lieu, M. et Mme F justifient avoir réglé la somme de 2 780 euros pour les obsèques B. Chacun d’eux est ainsi fondé à demander l’indemnisation de la moitié de ce préjudice, soit une somme de 1 320,50 euros après application du taux de perte de chance.
12. En deuxième lieu, M. et Mme F justifient avoir recouru à l’assistance d’un médecin conseil et acquitté à ce titre la somme de 1 680 euros. Ces frais ayant été utiles à la solution du litige, ils doivent être inclus dans les préjudices des requérants et indemnisés en intégralité. Par suite, chacun des parents B est fondé à demander une somme de 840 euros au titre de l’indemnisation des honoraires du médecin-conseil.
13. En troisième lieu, Mme F, qui exerçait la profession de responsable de développement commercial auprès de la société « Rue du commerce » et qui établit avoir cessé de travailler pour cette société le 4 mars 2022, sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels au titre de l’année 2023. Il résulte du rapport d’expertise que Mme F était « dans l’incapacité de reprendre un travail » en début d’année 2023 en raison du décès B et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle en 2023. Mme F établit que ses revenus déclarés en 2020 s’élevaient à la somme de 54 808 euros, tandis qu’elle a perçu en 2023 la somme totale de 31 242,43 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) versée par Pole emploi. Il y a lieu de considérer que la perte de gains professionnels de Mme F, en lien avec le décès B, s’établit à la différence entre ces deux sommes, représentant une somme de 23 565,57 euros, soit 22 387,29 euros après application du taux de perte de chance.
14. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des parents B, en le fixant à une somme de 20 000 euros pour chacun, soit 19 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices de la sœur de la victime :
15. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de la sœur ainée B, en le fixant à une somme de 12 500 euros, soit 11 875 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. D’une part, il y a lieu de majorer les sommes fixées aux points 9 à 15 du présent jugement des intérêts à compter du 9 décembre 2022, date à laquelle la CCI a considéré que la demande des consorts F était complète.
17. D’autre part, il y a lieu de faire droit à la demande des requérants de capitalisation des intérêts à compter du 9 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle, à compter de cette date.
Sur l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre de l’AP-HP :
18. Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. () ».
19. L’ONIAM soutient que les mesures de prévention des infections nosocomiales mises en place au sein des établissements de l’AP-HP qui ont accueilli B n’étaient pas conformes aux règles de l’art, ce qui caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
20. L’expert pédiatre a apporté le 2 mai 2023 une précision à la CCI selon laquelle les « mesures universelles internationalement reconnues (port du masque et lavage des mains à la solution hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la chambre, ainsi que nombre de visiteurs réduit) était bien effectives dans les deux services des hôpitaux Bicêtre et Robert Debré au moment où l’enfant hospitalisé a contracté l’infection. ». Par suite, quand bien même les mesures mises en place dans les services qui ont pris en charge B ont été « défaillantes » dans la mesure où elles n’ont pas permis d’empêcher les infections nosocomiales dont il a été victime, ainsi que l’ont relevé les experts aux termes de leur rapport, aucune faute ne peut être mise à la charge de l’AP-HP au regard des mesures de prévention des infections nosocomiales. Par suite, l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre de l’AP-HP doit être rejetée et les sommes fixées aux points 9 à 15 doivent être mises à la charge de l’ONIAM en intégralité.
Sur les frais d’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F et à Mme C épouse F une somme de 28 595 euros en leur qualité d’ayants droit de leur enfant B F.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F et à Mme C épouse F une somme de 11 875 euros en leur qualité de représentants légaux de leur enfant A F.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. F une somme de 21 160,50 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C épouse F une somme de 43 547,79 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : Les sommes fixées aux articles 1 à 4 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme E C épouse F, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400696/6-
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