Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2305217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 août et 11 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Compans Développement, représentée par la société EIF Expertise, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 en droits, pénalités et intérêts, pour un montant total de 417 921 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les parties communes du centre commercial ainsi que le mail de l'« Espace reflets Compans » forment des espaces secondaires du local référencé sous l’invariant n° 0656199 L au sens de l’article 324 Z de l’annexe III du code général des impôts, leur superficie doit en conséquence être affectée d’un coefficient de pondération de 0,5 pour le calcul de leur valeur locative révisée sans que l’administration fiscale ne puisse opposer la notice d’aide au remplissage des déclarations 6660-REV ;
— ces espaces secondaires doivent en outre être affectés d’un coefficient de pondération de 0,33 pour le calcul de leur valeur locative non révisée conformément à ce que prévoit la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-30-30 n° 300.
— il y a lieu d’appliquer un abattement de 30 % à la valeur du local-type de comparaison ayant servi à déterminer la valeur locative non révisée des parties communes du centre commercial référencé sous l’invariant n° 0656199 L pour tenir compte de l’écart conséquent séparant les surfaces pondérées de ces biens ;
— elle est en droit de se prévaloir du bénéfice des dispositions de la note de service du 28 juin 2022 du directeur général des finances publiques recommandant d’appliquer un coefficient de pondération de 0,5 aux surfaces secondaires des mails.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— introduite postérieurement à la date à laquelle la société requérante a été radiée du registre du commerce et des sociétés, la requête est irrecevable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par un tiers ne justifiant pas d’un mandat régulier ;
— les moyens soulevés par la SCI Compans Développement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Compans Développement était propriétaire d’un ensemble immobilier à vocation commerciale dénommé « Espace reflets Compans » sis 3 esplanade Caffarelli à Toulouse (Haute-Garonne). Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021 pour un montant total de 417 921 euros, impositions mises en recouvrement le 31 août 2021. Par une décision du 22 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation du 9 mai 2022 par laquelle la SCI Compans Développement a contesté le montant de ces impositions. Par sa requête, la société requérante demande la réduction des cotisations mises à sa charge.
Sur l’exception d’irrecevabilité opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : "'Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () c) Porter la signature manuscrite de son auteur'; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours'; / ()'« . Aux termes de l’article R. 197-4 de ce livre : »'Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. ()'".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (). Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. () ». Aux termes enfin de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Il résulte de ces dispositions que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, en dépit de sa radiation du registre national du commerce et des sociétés devenu le registre national des entreprises.
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Compans Développement a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation à compter du 11 mai 2022 par une déclaration du même jour enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 8 juillet suivant. Aux termes de cette déclaration, la SCI Compans Développement a investi M. B C, directeur général de la société Pitch Promotion SAS, propriétaire de la SCI Compans Développement, du pouvoir d’exercer toutes les actions en justice au nom et pour le compte de cette dernière. Or le mandat de représentation annexé à la requête ne comporte ni les nom et qualité du mandant ni de date de signature. La seule mention « je soussigné M. A D agissant en qualité de directeur général délégué patrimoine et ayant qualité à agir en justice au nom de la Société SCI Compans Développement » ne suffit pas à établir que l’intéressé était dument investi du pouvoir d’introduire une action judiciaire pour la société requérante le 28 août 2023, date de saisine du juge de l’impôt. Il s’ensuit que la requête a été présentée par un tiers ne justifiant pas d’un mandat régulier. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité opposée par l’administration fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Compans Développement n’est pas recevable et que les conclusions qu’elle présente, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Compans Développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI Compans Développement et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. E
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2305217
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