Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mars 2026, n° 2601534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 6 mars 2026, M. C… A…, en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de cet article dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- l’ordonnance du 3 mars 2026 par laquelle le vice-président chargé des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui maintient les conclusions de la requête et reprend les moyens soulevés dans ses écritures, en particulier les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- et les explications de M. A….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 février 2008, est entré sur le territoire français le 19 mai 2023 muni d’un visa de court séjour. Après que ses parents ont quitté le territoire français, il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe selon une ordonnance de placement provisoire du 26 mars 2024. Sa tutelle a ensuite été déférée au président du conseil départemental par ordonnance du 12 juillet 2024. Le 16 février 2026, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 29 janvier 2026 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises à la suite de la présentation par M. A… d’une demande de titre de séjour le 16 février 2026. M. A… a en outre été auditionné par les services de la police nationale le 26 février 2026 et il a pu à cette occasion apporter des précisions sur sa situation personnelle et administrative avant l’édiction de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu des informations qu’il n’aurait pas pu communiquer et qui auraient été de nature à influer sur le contenu et le sens des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant se contente d’indiquer que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et d’erreur de droit sans préciser le texte dont il entend invoquer la méconnaissance et sans apporter d’éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ces deux moyens. Dans ces conditions, ces derniers doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave, réelle et actuelle justifiant un refus de titre de séjour en application des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du même code.
8. Si M. A… soutient que la décision de refus de titre de séjour qu’il attaque méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas le second motif de cette décision, tiré de ce qu’en l’absence de caractère réel et sérieux de la formation qu’il suit, il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-3 du même code sur lequel il a fondé sa demande de titre de séjour. Or il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif non contesté.
9. En sixième lieu, dès lors que M. A… ne démontre pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. L’arrêté litigieux n’assortit l’obligation de quitter le territoire français d’aucun délai de départ volontaire et M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier que ne soit pas prononcée une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dans une telle hypothèse. L’existence d’une telle circonstance exceptionnelle ne ressortant pas des pièces du dossier, il appartenait dès lors au préfet de la Sarthe d’assortir sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… justifie d’une durée de présence en France de moins de deux ans et demi. S’il est entré sur le territoire français avec sa mère et sa sœur, il n’est pas contesté que ces dernières et son père sont retournés en Tunisie en mars 2024. Le requérant, qui a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe, ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que s’il est inscrit en 2ème année de « CAP maçonnerie », il ne suit pas sa formation avec assiduité, l’avis de la structure d’accueil produit par le préfet de la Sarthe précisant que l’intéressé n’envisageait pas de poursuivre cette formation jusqu’à son terme et que, pour autant, il n’avait fait aucun effort pour trouver un autre projet professionnel. Un tel projet n’est pas davantage justifié dans la présente instance. A l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions, M. A… se borne à faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de la Sarthe. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire par le délégué du procureur de la République du Mans pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique commis le 6 décembre 2024 et a été condamné par le tribunal pour enfants de B… à une mesure éducative judiciaire pour une durée d’un an pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants commis le 25 août 2024. Le requérant ne conteste pas davantage la matérialité des faits évoqués dans l’arrêté attaqué de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 26 décembre 2024. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. A…, sa présence sur le territoire français du requérant doit être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public. Alors même qu’il est par ailleurs constant que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte de l’ensemble de ces considérations que ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 6 mars 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
Signé
C. RenéLa greffière d’audience,
Signé
É. Douillard
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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