Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2218030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A C, représenté par Me Lecocq, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu’il formait alors avec Mme B a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.
Il soutient que sa demande de décharge de responsabilité solidaire au paiement des impositions en cause est fondée eu égard à la disproportion marquée entre le montant de ces dernières et sa situation financière et patrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été assujetti avec son épouse, Mme B, dont il est divorcé depuis le 11 juin 2013, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un courrier du 24 mars 2022, il a sollicité, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire au paiement de ces impositions pour un montant de 588 985 euros. Par une décision du 20 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu’il formait alors avec Mme B a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la responsabilité solidaire :
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; () II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; () 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. () ".
3. M. C se prévaut d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale, soit 588 985 euros, et sa situation financière et patrimoniale. Cette situation devant s’apprécier à la date de la demande de décharge, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des revenus perçus au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour l’établir. Par ailleurs, s’il est constant que M. C ne détient aucun bien immobilier, il résulte de l’instruction qu’au titre des revenus perçus en 2021, le requérant a déclaré des sommes de 350 000 euros au titre des dividendes ouvrant droit à abattement et 44 euros au titre des produits de placement à revenu fixe sans abattement. Il en résulte que le requérant est détenteur de valeurs mobilières ayant conduit au versement de dividendes pour un montant significatif de 350 000 euros, sans que le requérant n’apporte de précision sur le montant de ce patrimoine mobilier. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des revenus déclarés au titre de l’année 2021, que M. C doit être regardé comme percevant des revenus mensuels composés, premièrement, de salaires pour un montant de 3 067 euros, deuxièmement, de revenus liés aux droits d’auteur et aux
fonctionnaires-chercheurs de 16 681 euros et, troisièmement, de revenus de capitaux mobiliers de 29 170 euros, soit des revenus mensuels évalués à 48 918 euros. Il est constant que les charges mensuelles du requérant s’élèvent à un douzième de la somme de 109 887 euros, soit 9 157 euros. Le requérant dispose, ainsi, de revenus mensuels nets de charges de 39 761 euros et est, dans ces conditions, à même de rembourser la dette fiscale de 588 985 euros dans un délai n’excédant pas trois années. Dans ces conditions, il n’existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale restant à la charge du requérant et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges de M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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