Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2404729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2404729, Mme B… A…, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle doit se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en ce qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, ou subsidiairement, sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord en ce qu’elle justifie de liens privés et familiaux en France anciens et intenses ;
– la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit, révélatrice à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– elle démontre le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice qu’elle estime avoir subi ;
– elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice.
II – Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2404730, Mme B… A…, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie du caractère non sérieusement contestable de la créance ;
– elle doit se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en ce qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, ou subsidiairement, sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord en ce qu’elle justifie de liens privés et familiaux en France anciens et intenses ;
– la décision attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit, révélatrice à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
– la décision attaquée n’est pas motivée ;
– elle démontre le lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice qu’elle estime avoir subi ;
– elle a subi un préjudice moral certain et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre, soit 3 000 euros au total.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ne représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 18 octobre 1973, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois, en octobre 2012, selon ses déclarations. Par un courrier du 6 janvier 2020, complété le 17 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le 22 février 2024, elle a sollicité la motivation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et a également formulé une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce refus. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande, ainsi que l’indemnisation du préjudice causé par l’illégalité de cette décision, et le versement à cet effet d’une provision.
Les requêtes susvisées concernent une même personne, présentent des questions liées à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence présentée par Mme A… aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressée a sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de certificat de résidence, par courrier reçu le 1er mars 2024 par la préfète du Rhône. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer ce certificat de résidence est illégale et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). »
Au soutien de ses conclusions, Mme A… produit, pour chaque année, à compter de 2013, des pièces justificatives parmi lesquelles des attestations émanant d’associations qu’elle a fréquentées, des factures, des bulletins de salaire, des certificats et contrats de travail, des documents médicaux, des documents et courriers émanant notamment d’organismes publics ou de la caisse primaire d’assurance maladie ou encore des relevés de compte faisant état de mouvements. Toutefois, ces documents, pris dans leur ensemble, sont insuffisants pour établir une présence probante et effective de dix années continues sur le territoire national. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis la date d’entrée alléguée en octobre 2012. Si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, certains ayant la nationalité française, ainsi que de la présence de sa fille mineure, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Algérie, avec sa fille, ni que cette dernière ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays. Par ailleurs, si l’intéressée allègue avoir travaillé continuellement en France, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir le bien fondé de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… en France, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
D’autre part, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, Mme A… ne satisfait pas aux conditions de fond posées par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale, ayant une portée équivalente à ceux mentionnés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à Mme A…. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices dont Mme A… demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec l’unique vice de légalité externe dont est entachée la décision de certificat de résidence, qui est justifiée au fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de Mme A…, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de versement d’une provision.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de la seule requête n°2404729, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône portant refus de délivrance d’un certificat de résidence à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de la requête n°2404729, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404729 est rejeté.
Article 5 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de versement d’une provision de la requête n° 2404730.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404730 de Mme A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Habitat ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Erreur
- Éloignement ·
- Destination ·
- Liban ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fins
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décret ·
- Juridiction administrative
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Civil ·
- Identité
- Solidarité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Aide ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Défense
- Loyer ·
- Logement ·
- Référence ·
- Secteur géographique ·
- Décret ·
- Métropole ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Régie
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Période de stage ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.