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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2024, n° 2300373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2023, le 24 mai 2023, le 14 septembre 2023, le 16 octobre 2023 et le 10 janvier 2024 M. C… A…, Mme G… H…, M. D… K… et Mme E… I…, représentés par Me Mandile, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal d’enjoindre au maire d’Arbonne de désigner un cabinet d’études technique spécialisé en environnement pour déterminer la qualité du sol et du sous-sol des parcelles cadastrées BS n°207p et BS n°208 à Arbonne et les indices de pollution dans le délai de 48 heures à compter de la signature de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la qualité de sol des parcelles concernées et les éventuelles mesures de dépollution à mettre en œuvre par la commune et de mettre les frais de la mesure d’expertise à la charge de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arbonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils agissent en leur qualité de conseillers municipaux ;
- le maire a délivré un permis de construire un groupe scolaire sur les parcelles cadastrées BS n°207p et BS n°208, lesquelles supportaient anciennement des décharges sauvages à ciel ouvert ;
- or aucune étude technique environnementale préalable n’a été réalisée par la commune permettant de mesurer la pollution des sols et de nature à exposer les utilisateurs de cette future école à des risques sanitaires importants ;
- la mesure d’expertise est donc utile et nécessaire dans le but de s’assurer des conditions de sécurité et de salubrité publiques tant pour les futurs occupants et utilisateurs que pour le personnel qui travaillera sur le chantier de construction, la responsabilité de la commune étant susceptible d’être engagée ;
- si la commune a finalement diligenté une mesure d’évaluation des risques par l’Apave, la communication tardive du rapport dans le cadre de la présente procédure, les conditions dans lesquelles cette entreprise a pu procéder à ses opérations et les éléments lacunaires de cette expertise rendent nécessaires la désignation d’un expert ayant pour mission, notamment, de préciser et de chiffrer les mesures de dépollution nécessaire ;
- le courriel de l’ARS du 23 décembre 2023 démontre s’il en était besoin l’utilité de l’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023, le 29 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 29 novembre 2023, la commune d’Arbonne, représentée par Me Boissy, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage en cas d’expertise et de mettre les frais d’expertise à la charge des requérantes ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées à titre principal, tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de faire réaliser une étude de sols sont irrecevables dans le cadre de la présente instance fondée sur les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire est inutile en l’absence de litige présent ou éventuel avec la commune ;
- en tout état de cause, la commune n’ignore rien de l’état des sols puisque des investigations par un cabinet technique spécialisé sont en cours ;
- les débris trouvés sur le site de construction appartiennent en fait à une ancienne maison d’habitation implantée sur le site et qui vient d’être démolie ;
- les requérants en leur qualité d’élus municipaux avaient connaissance des projets de la commune et avaient possibilité de contester soit les délibérations autorisant le projet, soit le permis de construire lui-même ou tout autre refus que le maire leur aurait opposé, dans le délai de recours contentieux ;
- les risques qu’allèguent les requérants ont été levés par la prescription par la commune des mesures appropriées, l’expertise est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire d’Arbonne a délivré à la commune un permis de construire des bâtiments à usage de groupe scolaire sur des parcelles cadastrées BS n°0207p et BS n°208. Estimant que cette construction a vocation à être implantée sur des parcelles, anciennement utilisées à des fins de décharges sauvages, dont le sol est pollué, M. A… et trois autres conseillers municipaux d’Arbonne demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la commune de faire réaliser une étude de dépollution par un cabinet spécialisé et subsidiairement d’ordonner, aux mêmes fins, une mesure d’expertise judiciaire.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…).».
Sur les conclusions présentées, à titre principal, aux fins d’injonction :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 2, de l’article R.532-1 du code de justice administrative d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Arbonne et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées à cette fin par M. A… et autres.
Sur la demande d’expertise :
4. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. Qu’à ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par la commune d’Arbonne que le sol du site d’implantation du groupe scolaire public est affecté de divers polluants. Il résulte par ailleurs du mail daté du 23 décembre 2023, de l’agence régionale de santé, que les investigations réalisées par l’Apave à la demande de la commune seraient insuffisantes pour appréhender l’ensemble des pollutions susceptibles d’être présentes sur le site. Si les requérants ne précisent pas la nature du litige qui serait susceptible de les opposer à la commune, leur qualité de conseillers municipaux leur confère un intérêt à engager la responsabilité de la commune en raison des dommages pouvant résulter de la réalisation d’un projet de nature à avoir des conséquences sur la santé publique des habitants de la commune et en particulier des enfants scolarisés dans les bâtiments projetés à usage d’école publique. Ils seraient ainsi susceptibles de solliciter du juge du fond, dans le cadre d’une telle action en plein contentieux indemnitaire, qu’il soit enjoint à la commune d’Arbonne, en cas d’abstention fautive de cette dernière, d’agir pour assurer la dépollution complète du site. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par les requérants apparaît utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
6. Il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge et ce, postérieurement au dépôt du rapport de l’expert. Il s’ensuit que les conclusions susvisées présentées par la commune d’Arbonne relative à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées à cette fin par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé aux opérations d’expertise au contradictoire de M. C… A…, Mme G… H…, M. D… K… et Mme E… I… et de la commune d’Arbonne.
Article 2 : Mme J… B… (pere.georama@sfr.fr) est désignée en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées BS n°207p et BS n°208 à Arbonne (64) et décrire la consistance et la nature des parcelles, ainsi que l’historique des occupations, activités, travaux et opérations de toutes natures sur les parcelles concernées ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les études et diagnostics déjà réalisés et entendre tous sachants ;
3°) effectuer un diagnostic du site à travers notamment une étude approfondie des sols, sur les parcelles cadastrées BS 207 et BS 208;
4°) déterminer l’origine des déchets, leur typologie, leur quantité réelle, leur étendue et leur profondeur exactes, et la date à laquelle ces déchets ont été déposés, ;
5°) déterminer la dangerosité des substances présentes ainsi que la possible contamination des sols et des eaux alentours, de la population et de l’environnement en général ;
6°) décrire les restrictions actuelles du site ;
7°) décrire les modalités de remise en état du site, au regard de l’usage projeté du site, à savoir la construction d’un bâtiment à usage scolaire ;
8°) évaluer, si possible, le calendrier estimatif des opérations de dépollution, comprenant notamment l’excavation des sols pollués et l’évacuation hors site ;
9°) chiffrer le coût global des opérations de dépollution ;
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme G… H…, M. D… K… et Mme E… I…, à la commune d’Arbonne et à Mme J… B…, expert.
Copie en sera faite au sous-préfet de Bayonne et à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 30 janvier 2024
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. F…
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