Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. D…, représenté par Me Valérie Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et a retiré son titre d’identité et de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en application de l’article L. 424-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle en application de l’article L. 424-9 du même code, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de voyage dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort que la décision de l’OFPRA du 23 octobre 2023 lui a été notifiée le 6 novembre 2023 alors qu’il ne l’a pas reçue ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant retrait de son titre d’identité et de voyage :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 juin 2016. Par une décision du 30 septembre 2016, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé s’est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2017 au 18 août 2018, renouvelée jusqu’au 10 juillet 2019, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2019 au 24 juillet 2023. Le 5 mars 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 23 octobre 2023, confirmée par une décision du 2 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur de l’OFPRA a retiré à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté la demande de l’intéressé tendant au renouvellement de son titre de séjour et a procédé au retrait de son titre d’identité et de voyage. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signé par M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Nord publié au recueil des actes administratifs n° 2023-343 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
M. A… fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à sa protection subsidiaire lui a été notifiée le 6 novembre suivant, alors qu’il n’a jamais reçu cette décision. Toutefois, il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » que cette décision lui a été notifiée le 6 novembre 2023, alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les informations figurant sur ce relevé et, en particulier, la mention de cette date de notification, qui en application des dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait foi jusqu’à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». En vertu de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 ». L’article L. 512-2 de ce code dispose que : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : / (…) / 2° Qu’elle a commis un crime grave ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 23 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Lille à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, entre le 1er janvier et le 27 juin 2020, des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et entre le 28 et le 29 juin 2020, des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La gravité de ces faits a justifié qu’il soit mis fin, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 23 octobre 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée, postérieurement à l’arrêté en litige, par une décision du 2 juin 2025 de la CNDA. Il ressort des mentions de la décision de l’OFPRA que le requérant, à l’occasion de son entretien confidentiel du 17 mai 2022, a adopté un positionnement ambigu au regard des faits commis et de sa culpabilité, minimisant notamment leur impact sur la victime. Par ailleurs, l’attestation de son ex-compagne indiquant qu’elle aurait renoncé à sa plainte et faisant état de leur « bonne entente » ne saurait minorer la gravité des faits en cause et pour lesquels M. A… a été pénalement condamné. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis le 9 juin 2016, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, en produisant une attestation du gérant de l’entreprise F.C Plâtrerie, indiquant qu’il a travaillé dans cette entreprise, pendant une période qui n’est pas précisée, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, les attestations de ses proches sont insuffisantes pour démontrer son insertion sociale en France et ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Par suite, compte-tenu de la gravité et du caractère répété des faits délictueux mentionnés au point 6 et de l’absence de garanties sérieuses de distanciation et de non-réitération, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait du titre d’identité et de voyage :
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Nord, produit en défense, que M. B… C…, signataire de la décision portant retrait du titre d’identité et de voyage de M. A…, disposait d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente.
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un titre de voyage sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fonder la décision de retrait de ce titre de voyage, le préfet du Nord a retenu les faits de violences sans incapacité et les faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été condamné à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, ces faits ne sauraient être regardés comme constitutifs de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, en retirant le titre de voyage de M. A…, le préfet du Nord a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a retiré le titre d’identité et de voyage de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant retrait du titre d’identité et de voyage implique nécessairement que ce dernier soit restitué à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait et sous réserve que ce document ne soit pas expiré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution, de sorte que le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 du préfet du Nord portant retrait du titre d’identité et de voyage de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de restituer à M. A… son titre d’identité et de voyage dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit et de l’expiration de ce document.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet du Nord et à Me Valérie Lutran.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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