Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 heures, à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, à titre subsidiaire, d’ordonner la sortie des registres de l’état civil afin d’effectuer la reconnaissance anticipée de ses enfants à naitre ; ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi di 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 3 ans, qu’il a vit avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière, que celle-ci est enceinte de jumeaux dont il est le père, que sa présence auprès de ses futures enfants, comme de sa compagne qui souffre d’hypertension et aussi des deux enfants de cette dernière est indispensable et nuit au respect de ces stipulations .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant dominiquais, né le 26 avril 1995 à Roseau (La Dominique), demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et des décisions s’y rattachant.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour contester l’arrêté attaquée, le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants à naitre, dès lors qu’il vit en France de façon continue depuis 3 ans, qu’il a vit avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière, que celle-ci est enceinte de jumeaux dont il est le père, que sa présence auprès de ses futures enfants, comme de sa compagne qui souffre d’hypertension et aussi des deux enfants de cette dernière est indispensable et que son éloignement nuit au respect de ces stipulations.
6. Toutefois, M. B… ne fait la démonstration d’aucune de ses allégations. En effet, alors que la seule attestation de sa compagne qui indique héberger le requérant et être enceinte de lui, ne suffit pas à contredire les termes de l’arrêté contesté qui relève que le requérant a été placé en garde à vue pour violence avec usage ou menace d’une arme en présente d’un mineur par conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, M. B… ne démontre ni son intégration suffisante en France, ni être le père des enfants à naitre, ni être indispensable auprès de sa compagne. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas la preuve que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants à naitre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qui soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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