Rejet 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 déc. 2025, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 décembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 16 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. C… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2025 au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- et les observations de Me Ekeu pour M. C…, qui sollicite, en outre, la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 16 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 18 novembre 2007, M. C… justifie de la continuité de son séjour à Mayotte à compter du mois de septembre 2019, date à laquelle il a été scolarisé à l’âge de onze ans jusqu’en 2025, date à laquelle il a obtenu le baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion. Son père est décédé en 2013. Son frère, sa sœur et son oncle, tous en situation régulière, résident à Mayotte. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 décembre 2025.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. C…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 décembre 2025 à l’encontre de M. C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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