Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2207365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 7 mars 2023 et le 19 novembre 2025, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Cozon, demandent au tribunal :
- d’enjoindre à la commune de Saint-Georges-les-Bains d’exécuter les travaux de réhabilitation du pont de Mazard afin de rendre celui-ci à la circulation publique et de remettre en état leur propriété dans le délai d’un mois, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
- de condamner la commune de Saint-Georges-les-Bains à leur verser respectivement la somme de 1 500 euros chacun en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect de ses engagements ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune défenderesse a méconnu ses engagements résultant de la convention signée le 11 décembre 2019 et il y a lieu d’enjoindre à cette commune d’exécuter les travaux requis de réhabilitation du pont de Mazard permettant de le rendre à la circulation publique, ainsi que de remettre en état leur parcelle qui a été temporairement affectée à la circulation en application de la convention du 11 décembre 2019 ;
- leur préjudice respectif peut être évalué à 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par la Selarl BG Avocats (Me Gautier), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de décision administrative préalable ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ne sont pas recevables ;
- la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Navarro substituant Me Gautier pour la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
Par une convention conclue le 11 décembre 2019 pour une durée de trois ans, M. et Mme C… ont autorisé la commune de Saint-Georges-les-Bains à aménager un chemin ouvert à la circulation publique sur leur propriété située au lieu-dit Chausson dans l’attente de la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ouvrage routier franchissant le Turzon dit « pont de Mazard ». M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Georges-les-Bains à les indemniser du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux sur le pont de Mazard qu’impliquait selon eux la conclusion de la convention du 11 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, M. et Mme C… n’ont pas produit de décision prise par la commune défenderesse sur une demande de leur part tendant au versement des indemnités qu’ils réclament, ni justifié du dépôt d’une telle réclamation. Dans ces conditions et faute pour les requérants d’avoir régularisé leur demande au regard des exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’indemnisation que M. et Mme C… ont réitérées dans leur mémoire en réplique du 19 novembre 2025 ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. et Mme C… ne sont pas recevables. Par suite, les conclusions des requérants à fin d’injonction et tendant à la réalisation des travaux de réhabilitation du pont de Mazard doivent être regardées comme présentées à titre principal et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées au titre des frais d’instance et dirigées contre la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Georges-les-Bains présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… ainsi qu’à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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