Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 févr. 2025, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503826 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 février 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 février 2025, ainsi que la décision du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2025, par lequel M. D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation des articles L. 233-1 et L. 251-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 20004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’un défaut de base légale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. MARTIN-GENIER en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. MARTIN-GENIER ;
— les observations de Me Gonsalez, avocat commis d’office représentant M. D, assisté d’une interprète en polonais,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant polonais né le 12 mai 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 février 2025, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, ayant reçu délégation à cet effet du préfet des Hauts-de-Seine par arrêté n°2023-060 en date du 25 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs n° spécial SGAD du 25 septembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a été interpellé à plusieurs reprises depuis 2023 pour des faits de violence aggravée, que ces faits ne sont pas contestés, que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique et déclaré qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, puis le 8 février 2025 pour des faits de violences conjugales, qu’il ne justifie pas de stabilité de sa vie familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
5. Au regard de sa situation, et des faits graves pour lesquels M. D a été signalé, rappelés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (). ».
7. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait décider qu’il y avait urgence à l’éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire eu égard également aux autres signalements pour lesquels il a été signalé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
8. Comme mentionné au point 3, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
10. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. D, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Il a en outre fait l’objet de plusieurs autres signalements. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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