Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2303437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme C… B…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur général des finances publiques de la région Grand Est a rejeté son recours préalable contre le titre exécutoire émis le 1er août 2022 et d’un montant de 9 625,35 euros ;
à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ce titre exécutoire ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre exécutoire est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
il méconnaît l’article 17 du décret n° 97-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Le 1er août 2022, le directeur général des finances publiques de la région Grand Est a adressé à Mme C… B… un titre exécutoire d’un montant de 9 625,35 euros. Par un courrier du 5 septembre 2022, Mme B… a contesté ce titre auprès de la direction générale des finances publiques (DRFIP) de la région Grand Est. Par courrier du 21 septembre 2022, la DRFIP de la région Grand Est a indiqué à Mme B… que son recours était transmis au recteur de l’académie de Strasbourg. Mme B… demande d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est a rejeté son recours et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension du titre exécutoire du 1er août 2022.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : « Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a contesté auprès de la DRFIP de la région Grand Est le titre exécutoire du 1er août 2022. Sa contestation a été transmise à l’ordonnateur, soit, en l’espèce, le recteur de l’académie de Strasbourg, qui n’a pas répondu. Une décision implicite de rejet est donc née à l’issue d’un délai de six mois. Compte tenu de ses écritures, Mme B… doit être regardée comme demandant d’annuler le titre exécutoire du 1er août 2022 et d’être déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 625,35 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire du 1er août 2022 se limite à mentionner « indu sur rémunération issu de paye de juillet 2022 cf. détail infra », étant précisé que le détail annoncé n’est pas produit. Dans ces conditions, le titre litigieux, qui n’indique ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul de la somme de 9 625,35 euros, méconnaît les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Aux termes de l’article 47 du décret n° 86-442 susvisé du 14 mars 1986, dans sa version applicable à la date du titre litigieux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l’issue d’un congé de longue maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d’un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
Mme B… soutient qu’il « semblerait » que la créance de 9 625,35 euros corresponde à la récupération des demi-traitements qui lui ont été versés à l’issue de son congé de maladie ordinaire et dans l’attente de l’avis du comité médical départemental.
À supposer que telle soit effectivement l’origine de la créance, celle-ci devrait alors être déclarée illégale au regard des dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 et Mme B… serait alors fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 625,35 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les mentions du titre litigieux ne permettent pas de déterminer la nature exacte de la créance et l’administration n’a pas non plus défendu dans la présente instance. Dans ces conditions, il ne peut être prononcée la décharge de l’obligation de cette somme.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler le titre exécutoire du 1er août 2022.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Le titre exécutoire du 1er août 2022 est annulé.
L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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