Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2310832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 août 2023 et 26 octobre et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à son conseil, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2033 a été délivrée à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Jean substituant Me Magdelaine et représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centrafricain, né le 6 mars 2003, est entré en France le 23 mai 2021 muni d’un visa. Par décision du 24 novembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans ses écritures en défense qu’il a délivré au requérant une carte de résident valable jusqu’au 10 avril 2033. Toutefois, cette carte de résident a été délivrée à Mme C, la sœur du requérant, ce qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger le refus de séjour opposé au requérant, ni privé d’objet la requête. Partant, l’exception de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 3o Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, mère de M. A B, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu une carte de résident à ce titre. Les démarches de M. B pour obtenir une carte de résident ont débuté le 16 juin 2021, date à laquelle il a eu un premier rendez-vous à la sous-préfecture de Boulogne Billancourt pour déposer son dossier, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il a ensuite été renvoyé vers l’office français de l’immigration et de l’intégration puis à nouveau vers les services de la sous-préfecture. A la suite de l’intervention du défenseur des droits, M. B a été convoqué le 24 octobre 2022 dans les locaux de la sous-préfecture, pour déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de famille de réfugié et a été mis en possession d’un récépissé portant la mention « reconnu réfugié – autorise son titulaire à travailler ». Il résulte de ce qui précède que M. B remplissait bien, à la date de sa demande, les conditions prévues par l’article L. 424-3 précitées lui permettant de bénéficier d’une carte de résident. Il s’ensuit que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent délivre une carte de résident à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 250 euros à Me Magdelaine, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 750 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident de 10 ans à M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’État versera à Me Magdelaine, avocat de M. B, une somme de 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Magdelaine et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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