Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2518604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ourari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la date de la cérémonie rituelle prévue pour sa petite-fille est désormais très proche et que sa présence en qualité de grand-mère, revêt une importance spirituelle, religieuse et culturelle majeure ; son absence constituerait une atteinte grave à la cohésion familiale et à la transmission des valeurs ; la cérémonie unique et non reportable rend la situation urgente et exceptionnelle ;
- le refus de délivrance du visa de court séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la liberté de manifester sa culture et sa religion protégé par l’article 9 de la même convention ;
- par ailleurs, le motif de refus, fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa, n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée et de court séjour ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
En l’espèce, la circonstance que la décision du 12 août 2025 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme A… un visa de court séjour fasse obstacle à ce qu’elle soit présente à une cérémonie rituelle et religieuse de passage à l’âge adulte de sa petite fille pour laquelle elle indique que sa présence en qualité de grand-mère revêt une importance symbolique et religieuse particulière, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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