Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2406557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et a bien l’intention de retourner dans son pays d’origine ; la note blanche produite par le défendeur est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1990, a présenté une demande de visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar afin de s’approvisionner en marchandises pour son entreprise. Par une décision du 8 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 avril 2024, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) / vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui exploite une entreprise individuelle spécialisée dans le commerce de marchandises diverses, a obtenu au cours des années 2022 et 2023 la délivrance de visas de court séjour dont il a respecté les garanties de retour exigées. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une « note blanche » produite en défense, que M. A… a été mis en cause pour des faits de « blanchiment et aide à la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus », ces faits, datés du 28 janvier 2022, présentent un caractère isolé, sont contestés par le requérant et n’ont donné lieu ni à condamnation, ni même à poursuite. Dans ces conditions, en considérant qu’il présentait une menace pour l’ordre public en raison de son comportement sur le territoire français ou celui d’un Etat membre, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à M. A… un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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