Rejet 25 juillet 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2501620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui restituer le titre de séjour retiré, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 janvier 1987, entré en France en juin 2019, a bénéficié, le 8 avril 2022, d’une carte de résident en qualité d’ascendant de Français à charge. Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
4. En l’espèce, pour retenir que M. B avait obtenu son titre de séjour par fraude, l’arrêté attaqué du 24 janvier 2025 est fondé sur les circonstances tirées de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu sachant qu’il est célibataire et sans enfant, qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture et qu’il avait indiqué, lors de son entretien conduit dans le cadre de la procédure contradictoire, avoir payé une somme de 500 euros en espèce en échange du titre de séjour.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à M. B, le 2 mai 2022, a été obtenu par fraude dès lors que le requérant ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. Elle verse à l’instance à cet égard le compte rendu d’entretien du requérant qui atteste de la réalité des motifs de l’arrêté. La circonstance que M. B n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales est sans incidence sur la caractérisation de la fraude. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de son oncle, M. B, qui réside en France depuis cinq ans, célibataire et sans enfant, ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire national. Il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Si M. B produit des bulletins de salaire portant sur l’année 2024 et une promesse d’embauche postérieure à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas d’une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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