Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise à exécution de la décision d’éloignement du 30 janvier 2024 prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de prendre toutes mesures utiles pour protéger ses droits.
Il soutient que :
— par lettre du 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé que la décision d’éloignement du 30 janvier 2024 était toujours exécutoire, ce qui révèle l’exécution imminente de cette décision ;
— cette décision ne peut légalement être mise à exécution alors que son recours contre un arrêté postérieur lui faisant obligation de quitter le territoire français est pendant devant le tribunal administratif ;
— cette exécution porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autorités allemandes ont confirmé à deux reprises qu’aucun obstacle n’empêchait la reprise de la procédure de demande d’asile en France ;
— il est ainsi porté un préjudice grave et irréparable à ses libertés fondamentales ;
— l’urgence est caractérisée par le risque imminent d’expulsion forcée, comme indiqué dans la notification du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant russe, a fait l’objet, le 30 janvier 2024, d’une décision d’éloignement prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 19 septembre 2025 intitulé « rappel des termes d’une décision d’éloignement exécutoire », notifié le jour même, le préfet lui a rappelé que cette mesure étant toujours exécutoire, il ne disposait pas du droit de séjourner et de se maintenir en France et qu’ainsi, il devait quitter le territoire français sans délai et par ses propres moyens. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas de ce courrier, que le préfet des Alpes-Maritimes ait entendu engager l’exécution de la mesure d’éloignement en cause ou même que cette mise à exécution soit imminente. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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