Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 2306941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 4 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Escudier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que cet article ne conditionne pas l’octroi d’un titre de séjour à la démonstration de l’absence de ressources de l’ascendant à charge ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’un visa de court séjour en cours de validité permet de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation de ces stipulations eu égard au niveau de ses revenus ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée par sa fille, Mme A, qui ne justifie pas de sa capacité à agir à la place de sa mère.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 avril 1958, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 31 octobre 2022, munie de son passeport et d’un visa de court séjour pluriannuel valable du 30 septembre 2021 au 20 septembre 2023. Elle a sollicité, le 2 décembre 2022, son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état des conditions d’entrée en France de la requérante et de la présence sur le territoire français de sa fille, de nationalité française. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et ce moyen doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, dont il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des séjours en France sous couvert de visas de court séjour, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " / () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / () ".
5. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait être considérée comme effectivement à la charge de sa fille, dès lors qu’elle n’était pas dépourvue de ressources en Algérie, où elle perçoit une pension de réversion de retraite algérienne d’un montant mensuel de 33 367 dinars, soit un montant supérieur au salaire national minimum garanti en Algérie, qui s’élève à 20 000 dinars.
7. D’une part, la requérante, qui ne conteste pas le montant de la pension de réversion de retraite qu’elle perçoit, soutient que ses ressources ne suffisent pas à couvrir l’ensemble de ses besoins, alors qu’elle s’est récemment séparée de son mari et que personne ne peut la prendre en charge financièrement en Algérie. Toutefois, elle n’établit pas, par les pièces produites, que ce montant, substantiellement supérieur au montant du salaire minimum garanti en Algérie, serait insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’elle dispose de ressources propres. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. D’autre part, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors que le visa de court séjour pluriannuel en cours de validité dont elle disposait lui permettait pouvait de l’octroi de ce titre de séjour, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le refus opposé à la requérante est uniquement fondé sur le motif exposé au point 6 du présent jugement et que la mention selon laquelle Mme B aurait détourné l’objet de son visa était superfétatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu plusieurs visas de court séjour en 2019, 2022 et 2023, afin d’entrer sur le territoire français où résident sa fille, de nationalité française, le conjoint de celle-ci et leur fils, né en 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux fils de la requérante résident au Canada. La requérante ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec sa fille, son gendre et son petit-fils, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle réside toujours et dans lequel elle a vécu une grande partie de sa vie. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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