Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire non communiqué, enregistrés les 25 juillet, 29 juillet 2024 et 2 février 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît la suspensivité du recours contre le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumains et dégradant en cas de retour en République dominicaine et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2024, M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de la Guadeloupe postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et non communiqué.
Vu :
la mise en demeure adressée à Me Mathurin-Kancel le 26 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… C…, ressortissant dominicain, né le 28 décembre 1998 à Santiago (République dominicaine), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2019, selon ses déclarations. Le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 19 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision fixant le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, ni celle de son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, eu égard à l’objet de la décision attaquée qui n’est pas une décision de refus de séjour, inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, M. B… C… fait valoir qu’il est atteint d’une malformation artério veineuse cérébrale et qu’il a bénéficié, depuis son arrivée sur le territoire français en 2019, d’un suivi médical par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et par l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild de Paris. Si le requérant soutient que son éloignement en République dominicaine l’exposerait à des risques de traitement inhumains et dégradants dès lors qu’il ne pourra pas y bénéficier du traitement médical adéquat ni d’aucune aide, il se borne à produire en ce sens deux certificats médicaux, en date du 22 juin 2022 et 22 juillet 2024, dont l’un est postérieur à la décision attaquée. Ces éléments sont insuffisants pour justifier qu’il ne pourrait être pris en charge en République Dominicaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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