Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vives, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le maire de Grenoble a confirmé le rejet de sa candidature pour la location d’un chalet ou d’un espace nu sous tente au marché de Noël 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Grenoble de statuer à nouveau sur sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte gravement atteinte à sa situation financière immédiate et que l’ouverture du marché de Noël est prévue le 21 novembre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2511158 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution du rejet de sa candidature au marché de Noël, M. B… fait valoir que cette décision porterait gravement atteinte à sa situation financière immédiate mais se borne à produire une première attestation de son expert-comptable indiquant qu’il a réalisé, lors de l’édition 2024 de ce même marché, un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 500 euros pour 9 300 euros d’achats de marchandises, puis une seconde attestation dont il ressort que le chiffre d’affaires du marché de Noël a respectivement représenté 28% et 37% de son chiffre d’affaires global au cours des exercices 2023 et 2024. En se bornant à produire des éléments relatifs à son seul chiffre d’affaires, sans considération des résultats effectivement réalisés, ni des perspectives d’exercice de l’activité de commerçant ambulant sur d’autres marchés pendant la période concernée par le marché de Noël, M. B… n’apporte pas de justifications suffisantes du risque allégué d’atteinte grave et imminente à sa situation financière, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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