Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour « étudiant » et non pour soins ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas demandé le renouvellement d’un titre de séjour pour soins ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent son droit au maintien pendant l’examen de sa demande d’asile ;
- l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 4 juin 2025 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle en entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 novembre 2025 pour le compte du préfet des Hauts-de-Seine.
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Poirier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, est entré en France le 27 octobre 2021. Après avoir bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en qualité d’étudiant, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, si l’arrêté mentionne, de manière erronée, que M. A… a bénéficié préalablement de titres de séjour pour soins, et non en qualité d’étudiant, il ne s’agit pas d’un motif de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où il est constant que M. A… a uniquement sollicité un changement de statut. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, M. A… a sollicité un renouvellement de son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en regardant sa demande comme une demande de renouvellement de titre de séjour présentée dans ce cadre.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour refuser à M. A… un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 25 novembre 2024, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Sénégal. Afin de contester cet avis, M. A…, qui est atteint du VIH, produit un certificat médical du 23 janvier 2025 se bornant à mentionner que son traitement n’est pas accessible dans son pays d’origine. Ce faisant, ce seul élément est insuffisamment probant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, si M. A… soutient qu’il est en droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a présenté une telle demande que le 2 janvier 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen est donc inopérant.
En huitième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2025, cette circonstance est sans incidence sur le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de résider habituellement en France depuis trois années, de poursuivre des études de droit en Master à l’université de la Sorbonne et d’exercer une activité professionnelle depuis près de deux années, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache sur le sol français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2025. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d’entrée en France de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A…, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, étant en outre relevé qu’en vertu des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code, il appartient à l’autorité préfectorale de tirer les conséquences de la décision précitée de l’OFRPA du 4 juin 2025 reconnaissant à M. A… la qualité de réfugiée en délivrant à l’intéressé une carte de résident d’une durée de dix ans.
D’autre part, le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque, les conclusions tendant à ce qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme soit mise à la charge de l’État et au bénéfice de son avocat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poirier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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