Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, et des mémoires enregistrés les 10 septembre et 13 octobre 2025, M B… C…, représenté par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les redressements au titre des revenus d’origine indéterminée ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2024 et 3 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2018 à 2020. Les 17 novembre 2021 et 7 mars 2022, le service lui a, en application des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé une demande d’éclaircissements ou de justifications sur la discordance de plus du double entre ses revenus déclarés et ses crédits bancaires concernant les trois années. Par lettre du 15 avril 2022, il a été mis en demeure de fournir des renseignements complémentaires concernant les années 2018 et 2019. Suites aux réponses apportées par M. C…, les insuffisances de déclaration en salaires au titre de l’année 2018, en bénéfice industriel et commercial non professionnel régime micro concernant les revenus des années 2018, 2019 et 2020 et en bénéfice non commercial non professionnel régime micro, s’agissant des revenus de l’année 2019, ont été régularisés selon la procédure prévue à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 30 juin 2022, le service a notifié à M. C… son intention d’imposer les sommes non régularisées comme revenus d’origine indéterminée, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. Les observations présentées par M. C… le 13 juillet 2022 ont fait l’objet d’une décision de rejet du 31 août 2022. Après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a confirmé la position de l’administration, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2023, au titre de chacune des trois années, assorties d’intérêts de retard et de majorations pour la somme globale de 137 706 euros. La réclamation formée par M. C… le 14 novembre 2023 tendant à la réduction de cette somme à concurrence de la somme de 126 079 euros a été rejetée par décision du 3 mai 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 192 du même livre : « (…) la charge de la preuve (…) incombe (…) au contribuable (…) en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
3. M. C… ne contestant pas le recours à la procédure de taxation d’office à l’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des revenus d’origine indéterminée, il lui appartient, en application des dispositions précitées, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions correspondantes.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Il est loisible au contribuable taxé d’office en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
5. D’une part, le requérant soutient que la somme litigieuse de 65 586,62 euros portée au crédit de son compte bancaire en 2019 correspond au remboursement par M. A… M, de la dette de sa fille, Mme A… M., et correspond à des dépenses de Mme A… M. pour ses propres besoins qui ont été réglées avec une carte reliée à son compte bancaire ou réglées directement par lui avec sa propre carte bancaire ou de travaux réglés par lui sur des biens immobiliers de Mme A… M, celle-ci étant sa concubine selon ses déclarations.
6. Toutefois, M. C… ne saurait sérieusement démontrer une vie commune par le seul fait que Mme A… M. disposait d’une carte bancaire reliée à son compte et par les seules attestations de Mme A… M. indiquant dans le cadre de la procédure de vérification qu’il n’a jamais été entendu, ni convenu, que les dépenses litigieuses constituaient des libéralités ou des cadeaux, et de celle du père de Mme A… M. ainsi que de celles de deux témoins. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption de prêt familial entre concubins et remboursé par un membre de la famille et d’une impossibilité morale de se constituer une preuve littérale de prêt. Par suite, le service est fondé à regarder la somme de 65 586,62 euros comme des revenus d’origine indéterminée.
7. D’autre part, le requérant soutient que les sommes portées au crédit de son compte bancaire provenant d’Art Event constituent des loyers versés en contre partie de la mise à disposition d’un espace de stockage, et doivent dès lors être regardées comme des revenus fonciers. En effet, M. C… ne produit, ni contrat de location, ni quittances de loyers, et il est constant qu’il n’est pas le propriétaire du bien immobilier, bien qu’il y réside, celui-ci étant la SCI le Mas de Grau. Par suite, l’administration est fondée à regarder les sommes perçues d’Art Event comme des revenus d’origine indéterminée.
8. Enfin, sur le reliquat des sommes litigieuses, en particulier des sommes provenant de la société CMJ, le requérant reconnait ne pas pouvoir apporter les justificatifs de nature à démonter leur caractère non imposable.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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