Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mai 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe sur les logements vacants auxquels il a été assujetti à raison d’un bien situé chemin de Palyvestre à Hyères-les-Palmiers « pour les années où elles ont été appliquées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l’article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce en outre que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
4. La requête de M. C…, qui n’est accompagnée que d’une attestation du 25 mars 2025 de l’agence Var Littoral Suez indiquant que la demande de raccordement du requérant a reçu un avis défavorable de la direction de l’eau et de l’assainissement de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, d’une lettre du 17 décembre 2025 du conciliateur fiscal du département du Var, d’un courrier du requérant, daté du 23 décembre 2025, contestant la taxe foncière au titre de l’année 2025 sans aucune preuve d’envoi à l’administration, ne comporte pas la réclamation préalable relative aux impositions en litige – qui ne sont au demeurant pas précisées -, qu’il aurait effectivement adressée à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 17 janvier 2026 via l’application « Télérecours citoyens » et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C… n’a pas procédé à la régularisation demandée. Il n’a donc pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision attaquée ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulon, le 5 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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