Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 janv. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Saint-François, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire procéder, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, à des contrôles effectifs, exhaustifs et contradictoires sur la parcelle cadastrée
BO n° 1167 ;
2°) d’ordonner à la commune de Saint-François, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de faire procéder, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, à des contrôles effectifs, exhaustifs et contradictoires sur la parcelle cadastrée BO n° 1182 ;
3°) d’ordonner à la commune de Saint-François de produire les actes de procédure, tels que les rapports de visite et constats réalisés, les procès-verbaux dressés et les mises en demeure notifiées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
- les mesures de contrôle sollicitées sont urgentes et destinées à mettre fin à une carence fautive persistante de la part de l’administration ;
- les mesures sont également utiles en ce qu’elles sont les seules à pouvoir permettre de faire cesser une situation administrative viciée et la carence administrative de la commune de Saint-François, au motif, d’une part, que la parcelle BO n° 1167 est occupée, notamment, par un hébergement touristique sans autorisation d’urbanisme et en méconnaissance de la réglementation sur les établissements recevant du public et, d’autre part, que la parcelle BO n° 1182 accueille une piscine réalisée sans autorisation et une étude notariale sans changement d’usage ni autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a entrepris, sur la parcelle BO n° 2512, la réalisation d’un complexe sportif de 3 674 m², constitué de quatre padels, dans le lotissement Domaine de Desvarieux, situé sur le territoire de la commune de Saint-François. A cette fin, il a déposé une demande de permis de construire le 3 juillet 2025, enregistrée sous le numéro PC 971125 2500110. Un permis de construire tacite est né le 3 octobre 2025. Le 31 décembre 2025, le maire de la commune a pris un arrêté retirant l’autorisation de permis de construire tacite. Estimant que les considérations d’urbanisme, justifiant le retrait de son autorisation, n’ont pas été également prises en compte pour les parcelles voisines, M. A… demande, par la présente requête, au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-François de procéder à des contrôles sur les parcelles cadastrales voisines à la sienne, à savoir les parcelles BO n° 1167 et BO n° 1182, aux motifs que celles-ci auraient fait l’objet d’aménagements non-conformes, notamment, à la réglementation d’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte des pièces du dossier que, par un courrier du 8 décembre 2025, M. A… a dénoncé ce qu’il estime être des infractions graves et multiples aux autorisations d’urbanisme, dont les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il a mis en demeure la commune de Saint-François d’exercer son pouvoir de police de l’urbanisme. Sans réponse de l’administration, M. A… a relancé la commune de Saint-François par un courriel du 6 janvier 2026. Par réponse du 9 janvier 2025, la commune de Saint-François a accusé réception des informations transmises par M. A… et indiqué que ces signalements seraient examinés par le service compétent. Les éléments apportés par le requérant ne permettent toutefois pas de justifier de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par ailleurs, malgré ses allégations, M. A… n’apporte aucune preuve que l’installation d’une piscine sur la parcelle sur la parcelle BO n° 1182 et l’édification d’une habitation indépendante avec adjonction d’une piscine sur la parcelle BO n° 1167 n’aient fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme préalable. Dès lors, sa demande ne présente pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, de caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 précitées, dont les conditions ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Basse-Terre, le 22 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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