Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement un récépissé, une carte de séjour « passeport talent » ou toute attestation ou document provisoire autorisant séjour et travail, dans l’attente de la décision relative à sa demande de carte de séjour « passeport talent » toujours en cours.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que, le 28 janvier 2026 au soir, elle sera placée en absence autorisée sans solde par son employeur, entrainant une privation immédiate de ressources ; ainsi, à cette date, elle se trouvera sans document de séjour valide, sans droit au travail et sans revenus, incapable de faire face à ses charges, dans une situation irrégulière subie, imputable uniquement au silence de l’administration ; elle subit donc un préjudice certain, immédiat et irréversible, aggravé par son statut de travailleuse handicapée, alors qu’elle a respecté toutes ses obligations en déposant ses demandes dans les délais et en relançant la préfecture à de multiples reprises ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle garantira le maintien de son séjour régulier et permettra la poursuite immédiate de son contrat de travail ;
la mesure sollicitée n’entrave aucune décision administrative, aucun refus ne lui ayant été notifié.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2025, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 13 juin 1995, a déposé une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « passeport talent » auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour « passeport talent » ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un titre de séjour :
Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un document provisoire de séjour :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme B… a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent », elle résidait jusqu’alors régulièrement en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » valable du 29 juillet 2025 au 28 janvier 2026. Ainsi, la requérante se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B…, qui a été embauchée le 17 novembre 2025 par la société « Crédit Agricole Corporate and Investment Bank » en qualité de chef de projets dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, établit que ce contrat a été suspendu et qu’elle a été placée en situation d’absence autorisée sans solde à compter du 28 janvier 2026 au soir en raison de sa situation administrative, de sorte qu’elle se retrouve privée de salaire. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas formulé d’observations en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un document provisoire de séjour et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses démarches.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressée, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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