Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 29 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) L’Écrin, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de Toulouse a accordé l’autorisation d’enseignes qu’elle a sollicité, en tant qu’elle impose de tenir compte, lors de l’exécution des travaux, des prescriptions formulées par l’architecte des bâtiments de France ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de réexaminer sa demande d’autorisation d’enseignes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 581-21 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 7 juin 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS L’Écrin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Welcklen, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Écrin exploite un établissement de débits de boisson et de cabaret situé 1 rue Léonce Castelbou à Toulouse. Le 25 avril 2023, elle a déposé une demande d’autorisation préalable relative à une enseigne. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire de Toulouse a accordé l’autorisation d’enseignes sollicitée en l’assortissant de plusieurs prescriptions, dont l’une imposant à la société de tenir compte, lors de l’exécution des travaux, des instructions particulières formulées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 5 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d’un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l’Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire ». Aux termes de l’article L. 581-21 du même code : « Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l’autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par une délibération du 11 avril 2019, le conseil de la métropole Toulouse métropole a approuvé le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) couvrant notamment le territoire de la commune de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions des articles L. 581-14-2 et L. 581-21 du code de l’environnement citées ci-dessus, le maire de Toulouse était compétent pour édicter la décision en litige. D’autre part, M. Thierry Sentous, conseiller municipal délégué de Toulouse, disposait d’une délégation de signature, en application d’un arrêté du maire de Toulouse du 22 juillet 2020, publié le même jour à la mairie et en novembre 2020 au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions relatives à la publicité et aux enseignes ainsi qu’aux pouvoirs de police administratif afférents à ces domaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la personne signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 581-21 du code de l’environnement citées au point 2 du présent jugement n’imposent à l’autorité compétente de motiver que les seules décisions de refus d’autorisation. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision d’autorisation d’enseignes en litige devait être motivée en application de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-43 du code de l’environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d’application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d’actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur des actes précités. / Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l’alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de ces règlements. / (…) ». Aux termes de l’article L. 581-18 du même code : « (…) / Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation. / (…) ». L’article L. 581-8 de ce code dispose : « I. ― A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / (…) / 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’enseigne en litige se situe dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et est ainsi soumise à autorisation en application des dispositions du code de l’environnement citées ci-dessus. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où une telle enseigne ne serait pas conforme à un règlement local de publicité, elle peut néanmoins être maintenue pendant un délai maximal de six ans à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enseigne de la société L’Écrin était conforme au règlement local de publicité applicable sur le territoire de la commune de Toulouse avant l’entrée en vigueur du règlement approuvé le 11 avril 2019. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de solliciter une autorisation pour son enseigne installée avant l’entrée en vigueur du règlement local de publicité intercommunal de 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 5 juin 2023 que ce service a donné son accord au projet d’enseigne de la requérante, assorti de prescriptions aux termes desquelles « L’enseigne drapeau sera implantée au-dessus de la porte d’entrée. Pas d’implantation en angle de rue ». La société requérante ne peut utilement soutenir que son enseigne serait discrète et proportionnée au lieu et respecterait les règles prévues par le règlement local de publicité, dès lors que ces considérations sont étrangères aux prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, lesquelles poursuivent un objectif de préservation du site patrimonial remarquable où est situé l’enseigne, et non le respect des dispositions relevant de la législation sur la publicité et les enseignes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société L’Écrin doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’Écrin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Écrin est rejetée.
Article 2 : La société L’Écrin versera à la commune de Toulouse la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Écrin et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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