Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024/08/085 du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune du Lamentin l’a promu au grade supérieur.
Il soutient que :
cette décision est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne l’a pas signée ;
elle méconnait le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre fonctionnaires dès lors qu’un de ses collègues a été promu un an avant lui et qu’elle lui fait perdre un échelon entre 2021 et 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune du Lamentin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent territorial de la commune du Lamentin, a été nommé au grade de « Rédacteur principal de lère classe » au titre de l’année 2021 par un arrêté n°2024/08/085 daté du 27 août 2024. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas signé l’arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code général de la fonction publique : « L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ». Enfin aux termes de l’article L. 411-8 de ce code : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est libre de choisir les agents qu’elle décide d’inscrire au tableau d’avancement parmi les candidats qui remplissent les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que cette appréciation n’est entachée d’aucune erreur manifeste.
M. B… fait valoir que l’arrêté litigieux méconnait le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre fonctionnaires dès lors qu’il a été nommé un an plus tard que l’une de ses collègues au titre d’un avancement de grade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal daté du 2 février 2022, qu’au titre de l’année 2020, la commission administrative paritaire (CAP) a émis un avis favorable à l’avancement au grade de sa collègue mais un avis défavorable à celui du requérant. Ainsi, conformément à cet avis, le requérant n’a fait l’objet d’un avancement au grade qu’au titre de l’année 2021 puis, après l’adoption de la délibération du 26 juin 2023 portant création de poste conformément aux avis de la CAP, il a été nommé en 2024, soit un an après sa collègue. L’intéressé ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que ses mérites professionnels auraient été supérieurs à ceux de sa collègue ou que la commune aurait méconnu les critères fixés par les lignes directrices de gestion. Dans ces circonstances, dès lors que l’inscription au tableau annuel d’avancement n’emporte pas automatiquement nomination dans le grade et que M. B… n’établit pas qu’il se trouvait dans une situation identique à celle de sa collègue nommée un an avec lui, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d’illégalité. Enfin, il convient de préciser que si le requérant soutient que sa promotion au grade en 2023 lui a fait perdre des rappels de salaire en 2021, aucun texte n’impose à l’administration de conférer un caractère rétroactif aux décisions promouvant un agent au grade supérieur. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses prétentions.
D E C I D E :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, ainsi qu’à la commune du Lamentin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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