Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 sous le n° 2309417, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Seine-et-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 620 euros versée à tort en février et mars 2022 et un indu d’allocation de logement familiale de 1 497 euros versée à tort d’avril à juillet 2022.
Mme B soutient que :
— elle a déclaré sa grossesse dans les délais impartis avec tous les documents nécessaires ;
— son compagnon a quitté le domicile conjugal le 10 janvier 2021, se désolidarisant du bail suite à leur séparation ; suite à une reprise de la vie commune le 1er août 2022, elle a immédiatement déclaré sa nouvelle situation à la caisse d’allocations familiales ;
— elle s’est retrouvée seule avec un seul salaire pour supporter des charges identiques, avec en plus des frais médicaux dus à sa grossesse ; de plus, l’entreprise qui l’emploie est actuellement en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— Mme B a déclaré la séparation de son couple au 10 janvier 2022, puis sa grossesse ; par ailleurs, par déclaration du 9 février 2022, elle indiquait également avoir supporté 21 213 euros de frais réels au titre de l’année 2021 ; des droits à l’allocation de logement sociale et à l’allocation de logement familiale lui ont été accordés à compter du mois de février 2022, droits calculés tous les trois mois sur la base des ressources déclarées avec la prise en compte de frais réels déclarés à hauteur de 21 213 euros au titre de l’année 2021 ;
— toutefois, la liaison automatisée avec les services fiscaux le 12 novembre 2022 a permis de déterminer que l’allocataire avait commis une erreur dans sa déclaration faite à la caisse puisque les sommes indiquées correspondaient à ses revenus et non à des frais réels ; ses droits à l’aide au logement ont donc été revus et il en est résulté un indu de 3 082,34 euros dont 620 euros d’indu d’allocation de logement sociale versée à tort en février et mars 2022 et
1 497 euros d’allocation de logement familiale versée à tort d’avril à juillet 2022 ;
— c’est donc à juste titre que la caisse d’allocations familiales demande à Mme B le remboursement de l’aide au logement indûment versée de février 2022 à juillet 2022 pour la somme totale de 2 117 euros.
Vu :
— la décision querellée du 6 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport.
Ni Mme B, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B s’est vu notifier le
24 novembre 2022 divers indus d’aides au logement d’un montant total de 3 082,34 euros, et notamment un indu d’allocation de logement sociale de 620 euros versée à tort en février et
mars 2022 et un indu d’allocation de logement familiale de 1 497 euros versée à tort d’avril à juillet 2022. Mme B a alors formulé le 5 décembre 2022 le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation ; ce recours a fait l’objet d’un rejet de la commission de recours préalable en date du 6 juillet 2023. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
4.Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme B soutient, en premier lieu, qu’elle a déclaré sa grossesse dans les délais impartis avec tous les documents nécessaires ; elle soutient également que son compagnon a quitté le domicile conjugal le 10 janvier 2021, se désolidarisant du bail suite à leur séparation, mais que suite à une reprise de la vie commune le 1er août 2022, elle a immédiatement déclaré sa nouvelle situation à la caisse d’allocations familiales. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence aucune sur le bien-fondé des indus litigieux dans la mesure où il résulte de l’instruction que ceux-ci ont pour origine une erreur de déclaration, Mme B ayant indiqué en frais réels la somme de 21 213 euros alors qu’il s’agissait en fait de ses revenus au titre de l’année 2021. Cette erreur a contribué à minorer les ressources de Mme B et a généré l’ouverture de droits à l’allocation de logement sociale et à l’allocation de logement familiale à compter du mois de février 2022, droits calculés tous les trois mois sur la base des ressources déclarées avec la prise en compte de frais réels déclarés à hauteur de 21 213 euros au titre de l’année 2021. Ce n’est que suite à la liaison automatisée avec les services fiscaux le 12 novembre 2022 que la caisse a réalisé que Mme B avait commis une erreur dans sa déclaration, et il en est résulté les indus litigieux. Par suite, ce premier moyen relatif à la situation du couple de la requérante et à son état de grossesse sera écarté comme inopérant.
6. En second lieu, Mme B soutient qu’elle s’est retrouvée seule avec un seul salaire pour supporter des charges identiques, avec en plus des frais médicaux dus à sa grossesse ; elle fait également valoir que l’entreprise qui l’emploie est actuellement en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2023. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée du 6 juillet 2023. Par suite, un tel moyen sera également écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Rétablissement ·
- Observation
- Veuve ·
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Sahara ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat ·
- Rayonnement ionisant
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renonciation ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Obligation de discrétion ·
- Dossier médical ·
- Information ·
- Connexion ·
- Santé ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Bénéfice ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Droit privé ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Juridiction administrative ·
- Associations
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.