Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la société d’exploitation de la clinique des eaux claires, représentée par Me Cuartero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé d’autoriser le licenciement de M. C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés à M. B… sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Metin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est parfaitement justifiée.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er novembre 2012, M. B… a été recruté par la société d’exploitation de la clinique des eaux claires, établissement de santé privé, pour une durée indéterminée en qualité d’infirmier diplômé d’Etat. Il est membre élu au comité social économique depuis le 12 mars 2020. Par un courrier du 19 mars 2024, le directeur général de la société d’exploitation de la clinique des eaux claires a convoqué M. B… à un entretien préalable le 28 mars suivant, au motif qu’il envisageait de prononcer son licenciement pour faute grave. Par un courrier du 4 avril 2024, reçu le 8 avril suivant, la société d’exploitation de la clinique des eaux claires a demandé à l’inspectrice du travail de l’autoriser à licencier M. B… pour faute grave, ce qu’elle a refusé par une décision du 21 mai 2024. Par la présente requête, la société d’exploitation de la clinique des eaux claires demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
Il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter l’autorisation de licencier M. B…, la société requérante s’est fondée sur le fait que ce salarié avait fait preuve d’un comportement violent et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie dès lors qu’il avait « haussé le ton puis avancé rapidement les poings en avant avec la volonté de frapper » lors d’une réunion du comité social économique du 14 mars 2024 et qu’il avait menacé le directeur général de la société le même jour ainsi que quelques mois auparavant.
En premier lieu et d’une part, s’agissant des menaces qui auraient été proférées par M. B… le 14 mars 2024 sur le parking de l’établissement, il ressort du procès-verbal d’audition du dépôt de plainte de M. A… du 15 mars 2024 et de l’attestation de témoin de Mme D… que M. B… aurait fait remarquer à M. A… qu’il avait choisi « le vigile le plus petit et plus maigre de la clinique ». De tels propos ne peuvent être regardés comme une menace proférée à l’égard de M. A…. D’autre part, la société requérante n’établit pas, en se bornant à verser le procès-verbal d’audition du dépôt de plainte de M. A… du 15 mars 2024, que M. B… aurait menacé M. A… de le « faire sécher dans son grenier » quelques mois précédant l’incident du 14 mars 2024. De son côté, M. B… conteste avoir tenu de tels propos. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail a constaté que les griefs de menace reprochés à M. B… n’étaient pas établis.
En second lieu, il est constant que la décision attaquée retient qu’au cours de la réunion du comité social économique du 14 mars 2024, M. B… a haussé le ton et s’est dirigé vers M. A…, directeur général de la société, dans un contexte de tension des débats et que la matérialité de ces faits est établie. Toutefois, si la matérialité de ce grief est établie, il n’est pas, eu égard à son caractère isolé, d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B…. Par suite, et alors que la société requérante se borne à soutenir dans des termes généraux que ce comportement fautif ne « peut donc que justifier la mesure envisagée » et que les actes de M. B… « doivent aboutir à l’obtention d’une autorisation de licencier », c’est sans erreur d’appréciation que l’inspectrice a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… au seul motif de son comportement au cours des débats de la séance du comité social économique du 14 mars 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société d’exploitation de la clinique des eaux claires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d’exploitation de la clinique des eaux claires demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation de la clinique des eaux claires est rejetée.
Article 2 : La société d’exploitation de la clinique des eaux claires versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation de la clinique des eaux claires, à M. C… B…, à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au ministre en charge du travail.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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