Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 septembre 2021, N° 2000595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service, d’une part, de son accident du 1er octobre 2009 et des arrêts de travail consécutifs à celui-ci, du 1er au 9 octobre 2009, et d’autre part, de ses affections périarticulaires et des arrêts de travail qui y sont liés et ont été pris à partir du 31 mai 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Gosier de reconnaître l’imputabilité au service des éléments mentionnés ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte aucun motif de droit et est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure ; en premier lieu, il n’est pas établi que le conseil médical était régulièrement composé ; en deuxième lieu, aucun médecin spécialiste n’a siégé lors de la séance du conseil médical ; en troisième lieu, il n’est pas établi que Mme B… ait été régulièrement informée de la tenue de la séance du conseil médical, de ses droits et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; en quatrième et dernier lieu, il n’est pas établi que le médecin du service de médecine préventive a été régulièrement informé de la tenue de la séance du conseil médical et qu’il ait remis son rapport écrit ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas tardive ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors, d’une part que la cessation définitive de son activité est datée du 1er juin 2016, et d’autre part que les documents attestant de sa pathologie remontent à 2016 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le développement de ses affections périarticulaires postérieurement à la cessation de son activité sont imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 juin 2010 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 1er octobre 2009 et des arrêts de travail consécutifs à celui-ci est définitive ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision du 16 avril 2024 n’a pas pour objet de refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2009 de Mme B… et des arrêts de travail consécutifs à celui-ci.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par Mme B… ont été enregistrées le 25 février et le 3 mars 2026 et communiquées.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par la commune du Gosier ont été enregistrées le 27 février et le 10 mars 2026 et communiquées.
Aux termes de celles-ci, elle sollicite une substitution de motifs dès lors qu’il n’y a pas de lien direct entre la pathologie de la requérante et le service, les symptômes étant apparus longtemps après la cessation des fonctions
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique de 2ème classe, qui a successivement exercé les fonctions d’agent d’entretien et d’agent polyvalent de restaurant scolaire au sein de la commune du Gosier, a sollicité par un courrier du 23 janvier 2020 la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une part, de l’accident du 1er octobre 2009 et des arrêts de travail subséquents, d’autre part, des affections périarticulaires contractées aux deux épaules et des arrêts de travail subséquents. Par un jugement n° 2000595 rendu le 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses affections périarticulaires et a enjoint à la commune de saisir la première commission de réforme compétente pour consultation quant à l’état de santé de Mme B…, puis de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la réunion de cette commission de réforme. Par une décision du 16 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses affections périarticulaires et des arrêts de travail qui y sont liés et ont été pris à partir du 31 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2009 et des arrêts de travail consécutifs à celui-ci
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’objet de la saisine du conseil médical tel qu’il ressort du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2023, que la décision attaquée a pour seul objet de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et n’a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer sur la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2009 et de ses conséquences.
En tout état de cause, il ressort du jugement n° 2000595 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe que, par une décision du 2 juin 2010, la commune du Gosier a refusé de prendre en charge au titre de l’imputabilité au service l’accident du 1er octobre 2009 dont a été victime la requérante et qu’il n’est pas contesté que cette décision lui a été notifiée le jour de son édiction. Si cette décision ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que cette décision puisse être contestée au-delà d’un délai raisonnable. En l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait la requérante, la décision doit être regardée comme devenue définitive le 2 juin 2011, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Dès lors, à supposer même que, par la décision attaquée, le maire de la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2009, cette décision a le même objet que la décision du 2 juin 2010, et en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable à la situation de Mme B…, la décision attaquée doit être regardée comme revêtant le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 2 juin 2010 devenue définitive, ce dont il résulte qu’elle n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux.
Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident du 1er octobre 2009 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et des arrêts de travail consécutifs à celle-ci
Aux termes de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public désignés dans les conditions prévues à l’article 4-1 ; c) De deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues à l’article 4-2. »
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental, réuni en formation plénière le 26 septembre 2023 pour se prononcer sur la situation de Mme B…, était composé de quatre médecins, régulièrement désignés par le préfet par l’arrêté n° 971-2023-03-09-00008 du 9 mars 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, de deux représentants de l’administration et de deux membres du personnel, M. A… D… et Mme F… E…. Si, par l’arrêté n° 2022 SG/DCL/SLAC/BCL du 27 juillet 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a nommé M. A… D… membre du conseil médical départemental en formation plénière, il ne résulte pas dudit arrêté que Mme F… E… ait bénéficié d’une telle nomination. En dépit d’une mesure d’instruction faite en ce sens, la commune du Gosier n’a pas justifié de la désignation régulière de Mme E… et de la composition régulière du conseil médical réuni en formation plénière le 26 septembre 2023. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie et que la composition irrégulière du conseil médical a entaché la procédure d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses affections périarticulaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement implique seulement que le maire de la commune du Gosier reprenne la procédure de demande de reconnaissance d’imputabilité au service des affections de Mme B… en saisissant à nouveau le conseil médical départemental, régulièrement composé, pour avis. Il y a lieu d’enjoindre au maire du Gosier d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Gosier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de la commune du Gosier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des affections périarticulaires de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Gosier de saisir à nouveau le conseil médical départemental, pour qu’il rende son avis sur la demande d’imputabilité au service des affections de Mme B…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Gosier versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Gosier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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