Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2611658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril et le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, subsidiairement, de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de police aurait, selon ses dires, classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 25 août 2025 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée n’est pas motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, méconnait les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il ne peut plus travailler et qu’il s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, en ne produisant pas les pièces qui lui ont été réclamées en décembre 2025, ce qui a conduit au classement sans suite de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2610701 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Beaufort, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Beaufort pour M. A…, a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1977, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et s’est vu remettre le 22 juillet 2025 un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 21 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou, subsidiairement, de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le préfet de police aurait, selon ses dires, classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Si le préfet de police soutient que la présomption d’urgence ne peut être retenue en relevant que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, dans la mesure où les services de la préfecture lui auraient demandé en vain par un courriel du 4 décembre 2025 de compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par la production d’un contrat de travail, d’une attestation de travail et d’une autorisation de travail avant le 31 décembre 2025, le requérant soutient sans être contredit, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, qu’il a transmis aux services de la préfecture de police son contrat de travail du 25 août 2025 et l’attestation de travail du 17 octobre 2025, qu’il joint à sa requête, dès que ces documents ont été en sa possession. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… a déposé une demande d’autorisation de travail auprès des services chargés de l’emploi dès le 15 septembre 2025, qui a conduit à la délivrance d’une autorisation de travail le 21 janvier 2026. Par ailleurs, si le préfet de police fait état d’une décision de classement sans suite pour dossier incomplet, l’existence d’une telle décision ne ressort d’aucune des pièces du dossier et notamment pas des termes du seul courriel du 4 décembre 2025, pour lequel n’est en outre produit aucune preuve de réception, et que le requérant conteste avoir reçu. Il ressort enfin des pièces du dossier que le préfet de police avait, le 22 juillet 2025, accepté d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en lui délivrant un récépissé. Au vu des pièces du dossier, le préfet de police n’est donc pas fondé à soutenir que M. A… se serait lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en s’abstenant de déposer un dossier complet. Par suite, la condition d’urgence, qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement, doit être regardée comme remplie en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de police de nature à écarter cette présomption.
En second lieu, au vu des pièces produites, et de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Beaufort, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Beaufort de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Beaufort la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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