Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2409082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2024, 9 octobre 2024, 12 juin 2025 et 4 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bellasri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les observations de Me Bellasri, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 28 novembre 1987, est entrée régulièrement en France le 13 novembre 2012. A la suite du rejet de sa demande d’asile, Mme C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet du Rhône a, à nouveau, obligé Mme C… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 30 mai 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon. Le 4 janvier 2018, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par la décision contestée du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique les raisons pour lesquelles Mme C… ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements, ni bénéficier d’une mesure de régularisation. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Mme C… ne justifie pas de sa présence en France au mois de juillet 2014, alors qu’une mesure d’éloignement avait été prononcée à son encontre le 3 juin précédent. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’à la date du 11 juillet 2024, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
En dépit de la durée alléguée de son séjour en France, Mme C… n’y justifie d’aucune insertion particulière, en se bornant à produire une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée sur un poste d’employée polyvalente délivrée le 19 janvier 2024 par la société « Le 21 Restaurant » et un certificat de participation à une formation d’initiation au numérique organisée postérieurement à la décision attaquée. Si l’intéressée, célibataire, est mère de trois enfants mineurs, nés en France en 2013, 2017 et 2020, leurs pères respectifs se trouvaient également en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée, M. D…, père des deux aînés, Farès et Jawad, ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour et M. B…, père de la benjamine, Yousra, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a, pour l’un et l’autre, été confirmée par le tribunal. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que les enfants mineurs de Mme C… seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, la requérante n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches privées et familiales dans ce pays, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bellasri et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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