Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2207054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 6 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Metangmo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travailler, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision du 16 septembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 17 janvier 2023 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante béninoise, née le 1er novembre 1991, à Cotonou, déclare être entrée régulièrement en France le 2 octobre 2010, à l’âge de dix-neuf ans. Elle a sollicité le
24 janvier 2022 un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « salariée ». Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a expressément rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit, et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande n’a pas été déposée sur ce fondement. Le moyen ne pourra être qu’écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. Mme B… soutient qu’elle est entrée en France le 2 octobre 2010, qu’elle y réside de manière continue depuis cette date et qu’elle remplit ainsi les conditions prévues à l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle produit divers bulletins de paie sur des périodes de mars à août 2019, puis d’octobre 2019 à avril 2020 et enfin de mars à mai 2021, un récépissé de demande de titre d’octobre 2020 et plusieurs diplômes obtenus à l’université de Lille, elle ne justifie pas, par ces seules pièces, de sa présence habituelle sur le territoire sur une telle période à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire, sans charge de famille en France où résident également deux de ses frères. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que la requérante aurait tissé sur le territoire des liens amicaux. De plus, elle n’établit pas être dépourvue de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où résident ses parents avec qui elle n’établit pas avoir rompu tout lien et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, elle ne soutient ni même allègue qu’elle ne pourrait s’y réinsérer socialement ou professionnellement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Si Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée, elle n’assortit ses conclusions d’aucun moyen susceptible de permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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