Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2400762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. A C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant pakistanais né le 12 septembre 1994 et entré en France le 23 juillet 2010 selon ses déclarations, a déjà déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 27 septembre 2022. Par suite, il apparaît manifeste que les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous à cette fin, sont dépourvues d’objet donc irrecevables.
3. Au surplus, d’une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En application des dispositions citées ci-dessus au point 4, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d’établir qu’elle aurait été incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 janvier 2023. Dans ces conditions, à supposer que M. B, qui fait état, dans ses écritures, de difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous en vue de solliciter le renouvellement du récépissé valable jusqu’au 26 mars 2023 qui lui a été remis à l’occasion du dépôt de ladite demande, ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un tel rendez-vous, il apparaît manifeste que cette injonction serait alors, eu égard à ce qui a été dit au point 3, dépourvue d’utilité et qu’elle ferait en outre obstacle à l’exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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