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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société des eaux de fin d’Oise (SEFO) à lui verser la somme de 6 736,09 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des dommages causés à ses installations par les travaux publics de renouvellement des canalisations, assortie des intérêts à compter du 15 septembre 2022 ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un branchement appartenant à son réseau souterrain a été endommagé lors de travaux de renouvellement de canalisations réalisés par la SEFO ;
— la responsabilité de la SEFO est engagée sans faute pour les dommages causés aux tiers lors de travaux publics ;
— la responsabilité de cette société est également engagée en raison de la faute commise en utilisant une pelle mécanique pour creuser, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’un ouvrage était présent dans la zone de travaux et qu’un indice visible, un coffret, se trouvait à proximité immédiate du branchement endommagé ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 6 736,09 euros.
La requête a été communiquée à la SEFO, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2021, la société des eaux de fin d’Oise (SEFO), qui réalisait des travaux de renouvellement de canalisations dans la rue des Créneaux, à Triel-sur-Seine, a endommagé en creusant dans la chaussée un branchement appartenant au réseau de la société GRDF enterré sous la voie publique. Un constat a été établi le même jour et la société GRDF a fait procéder aux réparations. Par un courrier du 13 septembre 2022 réceptionné le 15 septembre suivant, la société GRDF a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de la SEFO, implicitement rejetée. Par la présente requête, elle sollicite la condamnation de la SEFO à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux publics en cause.
Sur la responsabilité de la SEFO :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du constat établi contradictoirement le 28 juin 2022, que la SEFO a endommagé le même jour un branchement appartenant au réseau enterré de la société GRDF, dans le cadre de travaux publics de renouvellement de canalisations qu’elle réalisait. La société GRDF a la qualité de tiers par rapport à ces travaux publics. L’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’exécution de ces travaux et les dommages invoqués étant ainsi établie, la responsabilité de la SEFO doit être engagée à l’égard de la société GRDF à raison des dommages accidentels de travaux publics qu’elle a occasionnés.
Sur les préjudices :
4. La société GRDF produit des documents justifiant des interventions de ses agents et des rémunérations versées à ce titre, pour un montant de 1 686,22 euros, ainsi qu’une feuille de saisie de services établie par la société Colas et un bon de commande auprès de cette société pour un montant de 5 049,87 euros, par lesquels elle justifie avoir exposé la somme de 6 736,09 euros pour procéder aux réparations du branchement endommagé par la SEFO.
5. Il résulte de ce qui précède que la SEFO doit être condamnée à verser à la société GRDF la somme de 6 736,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SEFO le versement à la société GRDF d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SEFO est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 6 736,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Article 2 : La SEFO versera à la société GRDF la somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz réseau distribution France et à la société des eaux de fin d’Oise (SEFO).
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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