Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Nord n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les médecins composant le collège médical de l’OFII ne sont pas identifiables et n’ont pas signé l’avis de ce collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins rédacteurs du rapport médical du 5 juillet 2023 et de l’avis du 17 juillet 2023 étaient agréés ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou (selarl Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 15 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 19 mai 2025.
Il fait valoir que la décision prise est légalement justifiée au regard des critères fixés par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des documents médicaux produits.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 25 août 1978 à Lagos (Nigéria), déclare être entré en France le 25 mai 2016. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 septembre 2018. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 13 février 2020 au 12 février 2021. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet du Nord du 8 juin 2021, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement. À la suite de l’annulation de ces décisions par un jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mars 2022, le préfet du Nord a délivré à M. A… un titre de séjour valable jusqu’au 24 avril 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé.
2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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