Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 févr. 2026, n° 2600179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Roussillon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi de chauffeur poids lourds et que sa commune de résidence est peu desservie par les transports en commun ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route en ce que le préfet a fixé une durée de suspension de dix mois alors qu’il effectue du transport de marchandises et non de personnes ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a besoin de son permis de conduire pur travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, pour justifier de son activité professionnelle, le requérant ne produit qu’un contrat de travail de septembre 2021 et, d’autre part, qu’au vu de ses antécédents et de sa dangerosité routière, un intérêt public y fait obstacle ;
- aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 2600177 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu Me Vignes, substituant Me Roussillont et assistant M. B…, qui fait valoir notamment valoir que le quantum de dix mois est entaché d’erreur d’appréciation et de Mme A…, consultante juridique, pour la préfecture des Landes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le 29 novembre 2025 à 23 h 10, M. B…, titulaire du permis de conduire depuis le 20 octobre 2006, a fait l’objet d’un contrôle routier et de vérifications qui ont révélé un taux d’alcool de 0,73 mg/l d’air expiré. Le préfet justifie que le requérant avait également été contrôlé le 19 juin 2024 à 0 h 24 alors qu’il circulait en sens interdit et présentait une alcoolémie supérieure à 0,40 mg/l, ainsi qu’à plusieurs reprises, depuis décembre 2007, pour des excès de vitesses dont trois en 2023.
En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, aucun des moyens n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 3 février 2026.
La juge des référés,
C…
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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