Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de prendre toute mesure propre à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait son droit au maintien ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est illégale dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 17 mai 1977, de nationalité turque, est entré sur le territoire français le 11 juin 2022. Sa demande d’asile présentée le 4 octobre 2022 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 mars 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 2 novembre 2023. Par un arrêté
du 24 juin 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai
de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation
de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Toutefois, l’article L. 542-2 du même code dispose que :
« Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2023, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2023. Le 20 décembre 2023,
le requérant a formulé une première demande de réexamen qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2023, décision qui lui a été notifiée
le 29 décembre 2023. La deuxième demande de réexamen déposée par l’intéressé le 26 juin 2024 a été rejetée par une décision du 2 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il dispose d’éléments nouveaux concernant sa situation et fait état d’une convocation à un entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2025, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision contestée, méconnu son droit au maintien sur le territoire français, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B… invoque la méconnaissance des stipulations précitées et soutient qu’il est activement recherché en Turquie, il n’apporte aucun élément permettant de tenir ses allégations pour établies, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
9. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé
sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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